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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 27/02/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-134 REP DU 03 MAI 2017

 

ARRET N° 48

KOUAKOU AOYA ALEXANDRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-134 REP, par laquelle  monsieur Kouakou Aoya Alexandre, ayant élu domicile en l’étude de Maître Baguy Landry Anastase, Avocat près  la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, rue Alpha Blondy, villa n° 525, face à la station First Petroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 98, fax  22 43 47 99, cellulaire 07 07 02 01, 05 06 47 55, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-1094/MCLAU/DGUF/DDU/COD-A0/SNS du 08 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Condé Karinka la concession définitive du lot n° 245, îlot n° 20, du lotissement de Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.587 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 27 novembre 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le 28 novembre 2017, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, le  04 décembre 2017, au Sous-Préfet de Bingerville et, le 29 décembre 2017, à monsieur Kondé Abdoulaye, représentant de monsieur Condé Karinka, qui n’ont pas produit d’écritures ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 janvier 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 04 janvier 2019, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet de Bingerville et à monsieur Kouakou Aoya Alexandre, le 06 janvier 2019, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, le 17 janvier 2019, à monsieur Kondé Abdoulaye et, le 29 janvier 2019, à monsieur Condé Karinka qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     le jugement n° 836/2014 du 28 avril 2014 du Tribunal de Première Instance de Yopougon condamnant messieurs Condé Karinka et Kondé Abdoulaye pour faux et usage de faux et non-respect d’une décision de justice ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que,  par lettre n° 1106/SPBING/DOM du 19 décembre 1998, le Sous-Préfet de Bingerville a attribué à monsieur Kouakou Aoya Alexandre le lot n° 245, îlot n° 20, du lotissement de Niangon-Adjamé ;

            Que, cependant, courant  2011, le même lot a été attribué par la même autorité administrative à monsieur Condé Karinka qui soutient l’avoir acquis des mains de monsieur Kouakou Aoya Alexandre ;

            Considérant que, par jugement n° 836/2014 du 28 avril 2014, le Tribunal de Première Instance de Yopougon, sur plainte de monsieur Kouakou Aoya Alexandre, a déclaré monsieur Condé Karinka et son représentant monsieur  Kondé Abdoulaye, coupables des infractions de faux, usage de faux et non-respect d’une décision de justice et les a condamnés à 12 mois d’emprisonnement et à 100.000 francs d’amende ;

            Que, toutefois, par arrêté n° 16-1094/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 08 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot susvisé à monsieur Condé Karinka ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté du 08 février 2016, monsieur Kouakou Aoya Alexandre a, le 03 mai 2017,  saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 03 novembre 2016 resté sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et  délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du jugement  n° 836/2014 du 28 avril 2014 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, que messieurs Kondé Abdoulaye et Condé Karinka ont fait usage d’une fausse carte nationale d’identité au nom de monsieur Kouakou Aoya Alexandre pour faire la mutation de la lettre d’attribution portant sur le lot  n° 245, îlot n° 20, au nom de monsieur Condé Karinka ;  

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté n° 16-1094/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 08 février 2016, fondé sur une lettre d’attribution frauduleuse, manque de base légale et encourt, en conséquence, annulation ;    

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-134 REP du 03 mai 2017 de monsieur Kouakou Aoya Alexandre est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   l’arrêté de concession définitive n° 16-1094/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 08 févier 2016 délivrée à monsieur Condé Karinka est annulé ;

Article 3   :   il est ordonné la radiation des droits issus de l’arrêté n° 16-1094/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 08 févier 2016 de concession définitive des livres fonciers ;

Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER