Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 20/02/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-196 REP DU 26 AOÛT 2015 |
ARRET N° 43 |
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DELAGOULE EVARICE C/ PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-196 REP, par laquelle monsieur DELAGOULE Evarice, Magistrat, domicilié à Cocody, Les Deux-Plateaux, Vallons, 01 boîte postale 8424 Abidjan 01, téléphone 09072218, 01767921, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la note chiffrée et des appréciations portées sur son bulletin de notation au titre de l’année judiciaire 2013-2014 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké ; Vu le bulletin de note attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la note et des appréciations attaquées ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 février 2016 et le rapport, le 14 janvier 2019, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice, au Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 janvier 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 07 janvier 2019 à monsieur DELAGOULE Evarice qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la constitution ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, dans le cadre de la notation et de l’appréciation des Magistrats placés sous son autorité, au titre de l’année judiciaire 2013-2014, le Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké a attribué à monsieur DELAGOULE Evarice, Juge des Enfants au Tribunal de Première Instance de Korhogo, la note chiffrée de 12 sur 20 corroborée des appréciations suivantes : « Magistrat manquant de bon sens, de jugement, de pondération et de sens de l’application du droit, irrespectueux de la hiérarchie et de la haute hiérarchie, est plutôt apte aux fonctions du parquet » ; Qu’estimant illégale cette note et les appréciations qui l’accompagnent, monsieur DELAGOULE Evarice a saisi la Chambre Administrative, le 26 août 2015, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 mars 2015 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que la notation du fonctionnaire, en l’occurrence la note chiffrée et les appréciations du Magistrat, constitue une décision administrative faisant grief et qui peut être contestée devant le juge de la légalité ; Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que le requérant, pour contester la note et les appréciations dont il a fait l’objet au titre de l’année 2013-2014, invoque plusieurs moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, du détournement de pouvoir et de la violation de la loi ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir Considérant que le détournement de pouvoir consiste en une utilisation par une autorité publique de ses pouvoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ces pouvoirs lui ont été octroyés ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour justifier la note et les observations, le Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké a expliqué au requérant que la note de 12 sur 20 trouvait son explication dans le fait qu’en « août 2014, alors qu’il assurait l’intérim du juge d’instruction, il avait rejeté des demandes de mise en liberté provisoire de trois (03) personnes inculpées pour meurtre, alors même qu’un haut Magistrat de la Cour Suprême souhaitait leur libération » ; Considérant qu’il est de principe que, dans l’exercice de son office, le juge, en vertu de la constitution ne doit obéissance qu’à la loi ; Considérant que, même si le chef de Cour, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation du travail et du comportement du Magistrat placé sous son autorité, est libre du choix des notes qu’il attribue, celles-ci doivent reposer sur des éléments établis et procéder de la seule appréciation de la manière d’être et d’accomplir ses fonctions ; Considérant qu’en l’espèce, les notes et les appréciations du Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké, qui ne sanctionnent pas en réalité le travail et la conduite du requérant, mais plutôt son refus de se soumettre à l’intrusion et aux injonctions d’un Haut Magistrat qui, en violation du principe constitutionnel consacrant l’indépendance du juge, entendait interférer dans le cours de la justice ; qu’ainsi, la note et les appréciations contestées procèdent d’un détournement de pouvoir ; Qu’il y a lieu, au regard de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’annuler la note et les appréciations portées sur le bulletin de notation de monsieur DELAGOULE Evarice au titre de l’année judiciaire 2013-2014 ; D E C I D E
Article 1er : la requête n° 2015-196 REP du 26 août 2015 de monsieur DELAGOULE Evarice est recevable et fondée ; Article 2 : la note chiffrée et les appréciations portées sur le bulletin de notation du requérant au titre de l’année judiciaire 2013-2014 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Bouaké sont annulées ; Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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