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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 27/02/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-314 REP DU 17 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 50

AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-314REP, par laquelle monsieur AMONDJI Djongon Claude, ayant élu domicile au cabinet TRAORE Drissa, Avocat à la Cour, Vieux Cocody, immeuble péniel, derrière la Pharmacie la Corniche, 2ème étage, route du Lycée Technique, téléphone 52 79 95 51, 01 bp 3926 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir, des lettres n°16-0142/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0143/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0144/MCU-CAB/CL/ SAJC, n°16-0145/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0146/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, annulant respectivement les lettres n°990534/MLU/SDU, n° 990535/MLU/SDU n°990536/MLU/SDU, n° 990537/MLU/SDU, n° 990538/MLU/SDU et  n° 990539/MLU/SDU, toutes  du 1er juin 1999, du même Ministre, attribuant 293 lots du lotissement de Djorogobité 1, à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général, à qui la requête a  été transmise le 09 juin 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juin 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       la requête aux fins d’intervention volontaire de messieurs Mambo Atsé et seize autres, parvenue le 26 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MAMBO  Atsé et autres, à qui le rapport a été notifié le 09 février 2018, n’ont pas produit d’observations après rapport ;

Vu       les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement,  à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de monsieur AMONDJI Djongon Claude, parvenues le 26 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’en exécution d’un protocole d’accord conclu avec les chefs des villages de Djorobité 1 et d’Abobo-Baoulé, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par lettres :

- n°990534/MLU/SDU ;

- n°990535/MLU/SDU ;

- n°990536/MLU/SDU ;

- n°990537/MLU/SDU ;

toutes du 1er juin 1999, attribué à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, 293 lots issus du lotissement de Djorobité 1, Commune de Cocody ;

            Que le même Ministre les a annulées par lettres n°16-0142/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0143/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0144/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0145/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0146/MCU-CAB/CL/SAJC toutes du 12 avril 2016 ;

           Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur AMONDJI Djongon Claude, chef du  Village d’Abobo- Baoulé a, par requête du 17 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que la correspondance du 15 juin 2016 dont se prévaut monsieur AMONDJI Djongon Claude ne peut tenir lieu de recours gracieux en l’absence de cachet ou signature attestant qu’elle a été réceptionnée par ses services ;

           Mais, considérant que monsieur AMONDJI Djongon produit un exploit de signification à mairie duquel il ressort que les services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ont refusé de recevoir son recours gracieux en lui exigeant le paiement préalable de la somme de vingt mille (20.000) francs par lot, soit la somme de deux millions deux cent quarante mille (2.240.000) francs pour 112 lots ; qu’il y a lieu de rejeter comme mal fondée la fin de non recevoir soulevée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et de déclarer recevable la requête de monsieur AMONDJI DJONGON ;

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur MAMBO  
Atsé et seize autres

           Considérant que  l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose notamment : « l’action n’est recevable que si le demandeur :

- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel ;

- a la qualité pour agir en justice… » ;

           Considérant que monsieur MAMBO Atsé et autres, qui se prévalent de droits  coutumiers  sur  les  lots litigieux, ne produisent au soutien de leur action aucun titre pour en attester ; qu’ainsi, leur intervention volontaire ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement  protégé leur donnant qualité pour agir ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante que, l’auteur d’un acte administratif créateur de droits ne peut procéder à son retrait qu’à la double condition que cet acte soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux  qui est en principe de deux (02) mois ;

           Considérant, en l’espèce, que les lettres attaquées, prises le 12 avril 2016 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour annuler les lettres d’attribution du 1er juin 1999, sont intervenues en méconnaissance du principe et de la jurisprudence sus-énoncés ;

           Considérant, par ailleurs, que la cession par la communauté villageoise de ses lots à des tiers, invoquée au fondement de l’annulation des lettres d’attribution d’Abobo-Baoulé, est matériellement inexacte ; qu’en effet, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne produit aucun acte de cession pour en attester ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’annulation par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme des lettres d’attribution du village d’Abobo-Baoulé est illégale ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer monsieur AMONDJI DJONGON Claude, es qualité de chef du village d’Abobo-Baoulé, bien fondé en sa demande et d’annuler les lettres attaquées du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant les lettres d’attribution n° 990534/MLU/SDU , n° 990535/MLU/SDU, n° 990536/MLU/SDU,  n° 990537/MLU/ SDU, n° 990538/MLU/SDU et n° 990539/MLU/SDU du 1er juin 1999 du village d’Abobo-Baoulé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête en intervention volontaire du 26 octobre 2016 de monsieur MAMBO Atsé et seize autres est irrecevable ;

Article 2 :      la requête n°2016-314 REP du 17 novembre 2016 de monsieur AMONDJI Djongon Claude est recevable et bien fondé ;

Article 3 :      les lettres d’annulation  n° 16-0142/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0143/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0144/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0145/MCU-CAB/CL/SAJC, n°16-0146/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sont annulées ;

Article 4 :     les lettres d’attribution n° 990534/MLU/SDU, n° 990535/MLU/SDU, n°990536/MLU/SDU, n° 990537/MLU/SDU, n°990538/MLU/SDU et n°990539/MLUSDU du 1er juin 1999 d’Abobo-Baoulé retrouvent leur plein et entier effet ;

Article 5 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER