Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 27/02/2019
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-079 S/EX DU 28 FEVRIER 2018 |
ARRET N° 54 |
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COLLEGE DU SCOUTISME DIT FEDERATION IVOIRIENNE DU SCOUTISME (FIS) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-079 S/EX, par laquelle le Collège du Scoutisme ivoirien dit Fédération ivoirienne du Scoutisme (FIS), ayant pour Conseil Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, angle Boulevard Clozel, Avenue Marchand, immeuble Gyam, appart. D6, 6ème étage, tel 20 22 32 49, boîte postale 979 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 16-009/MCU/DGUF/PBA/AAG du 24 novembre 2016 portant affectation au Ministère des Sports et des Loisirs, pour le compte de la Fédération internationale de Basket-Ball (FIBBA), de la parcelle de terrain d’une superficie de 4 000 mètres carrés, sise à Treichville (Commune de Treichville) sur laquelle s’est installée la Fédération du Scoutisme ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Ministre des Sports et des Loisirs, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de la Fédération Internationale de Basket-Ball (FIBBA), bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 22 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance du 04 février 2019 après rapport par laquelle le Procureur Général près la Cour Suprême déclare n’avoir aucune observation à produire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport et l’avis d’audience ont été notifiés le 11 février 2019, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Sports et des Loisirs, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport et l’avis d’audience ont été notifiés le 07 février 2019, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Collège du Scoutisme ivoirien, à qui le rapport et l’avis d’audience ont été transmis, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant décision verbale du Président de la République prise en 1977, le Collège du Scoutisme dit Fédération Ivoirienne du Scoutisme a été autorisé à s’installer sur la parcelle de terrain d’une superficie de 6 560 m2, sise dans la Commune de Treichville ; Que, le 24 novembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 16-009/MCU/DGUF/PBA/AAG, affecté au Ministère des Sports et des Loisirs, pour le compte de la Fédération internationale de Basket-Ball (FIBBA), la parcelle de terrain d’une superficie de 4 000 m2 sur laquelle se trouve le siège du Collège du Scoutisme ; Qu’estimant illégal cet acte, le Collège du Scoutisme a, par requête n° 2017-308 REP du 29 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 avril 2017, demeuré sans réponse ; Qu’en attendant l’issue de cette requête, le Collège du Scoutisme a, par requête n° 2018-079 S/EX du 28 février 2018, saisi la Haute Juridiction en vue d’obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Sur la Recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable au motif que le Collège du Scoutisme reconnait que l’exécution de l’arrêté querellé intéresse le maintien de l’ordre, de la sécurité et la tranquillité publique ; Mais, considérant que l’exécution de l’arrêté querellé n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité, ni la tranquillité publique ; qu’ainsi, cette requête qui remplit les conditions de forme prescrite par la loi est recevable ; Sur le Fond Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;
Considérant qu’il est de principe que le sursis à exécution d’un acte d’une autorité administrative n’est ordonné que lorsque l’urgence le justifie et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ; Considérant, dans le cas d’espèce, que le requérant ne produit aucun titre de propriété de nature à faire douter, en l’état du dossier, de la légalité de l’acte concernant le terrain ; Que, dans ces circonstances, le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ne peut lui être accordé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-079 S/EX du 28 février 2018 du Collège du Scoutisme est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre des Sports et des Loisirs et à la Fédération Internationale de Basket-Ball (FIBBA) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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