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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 49 du 27/02/2019

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2014-005 CASS DU 28 FEVRIER 2018

 

ARRET N° 49

SCI FLEUR DE LYS C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       l’exploit, enregistré le 08 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-005 CASS, par lequel la SCI  Fleur de Lys, ayant pour Conseil Maître Lamine Mohamed FAYE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue du Général de Gaulle, Résidence Front Lagunaire, escalier A, 2ème étage, 01 boîte postale 25 Abidjan 01, téléphone 20 22 56 26, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 388 du 18 mai 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 2245 du 23 juillet 2009 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a déboutée de son action tendant à la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de trois cent millions(300.000.000) francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non consolidation de ses droits sur le terrain à elle attribué, sur le lot n° 9007, îlot n° 015 d’une superficie de 1321 m2, sis à Cocody ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 388 du 18 mai 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 19 avril 2018
au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       l’arrêt n° 561/17 du 05 octobre 2017 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative en raison de la présence de l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, partie au procès ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis le 04 avril 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le décret n° 67-345 du 1er août 1967, déterminant les conditions de représentation de l’Etat devant les Tribunaux de l’ordre judiciaire dans les actions tendant à faire déclarer le Trésor Public créancier ou débiteur ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi

            Considérant, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 388 du 18 mai 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan), que par lettre n° 142/MCHUH/DDU /MEA/DE du 1er juin 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 9007, îlot n° 015, d’une superficie de 1321 m2 sis à Cocody, à la SCI Fleur de Lys qui, voulant consolider ses droits sur ce lot en vue de sa mise en valeur, s’est heurtée à la SICOGI se prévalant d’un droit de propriété sur ledit terrain ; qu’elle a, par exploit du 27 mai 2008, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour demander la condamnation de l’Etat à lui verser à titre de dommages intérêts, la somme de 300.000.000 de francs en réparation du préjudice résultant pour elle, du fait de n’avoir pu consolider ses droits sur le terrain en cause et du manque à gagner qui en est résulté pour n’avoir pu réaliser ses projets de construction ;

            Considérant que, par arrêt n° 388 du 18 mai 2012, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement n° 2245 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal l’a débouté de sa demande ;

            Que c’est contre cet arrêt que la SCI  Fleur de Lys a, par exploit du 26 septembre 2011, formé un pourvoi en cassation ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative

            Considérant que, par arrêt n° 561/17 du 05 octobre 2017, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, initialement saisie du pourvoi formé par la SCI  Fleur de Lys, après les réquisitions du Procureur Général, s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ;

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est défendeur au pourvoi ; qu’il échet, en application des dispositions combinées des articles 21 et 54 de la loi sur la Cour Suprême, de déclarer la Chambre Administrative compétente ;

En la forme

            Considérant que  le pourvoi de la SCI  Fleur de Lys est intervenu dans les forme et délais légaux ; qu’il est recevable ;

Au fond

            Considérant que les relations entre l’Administration et les particuliers doivent être fondées sur le principe de la confiance légitime, lequel impose aux administrations de respecter la confiance des particuliers quand elles font naître dans leur chef des espérances fondées ;

            Considérant, qu’en énonçant, pour confirmer le jugement déboutant la SCI Fleur de lys de sa demande en dommages-intérêts, que l’Etat n’a commis aucune faute en lui délivrant la lettre d’attribution et que le préjudice invoqué par celle-ci est hypothétique et ne peut ouvrir droit à réparation, alors même que la lettre n° 142 du 1er juin 2006 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le terrain litigieux a fait naître en elle une espérance légitime avant qu’il ne soit découvert que ce lot appartient en pleine propriété à la SICOGI, la Cour d’Appel a méconnu le principe de la confiance légitime susmentionné et ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

            Considérant que la SCI Fleur de Lys est bien fondée en son pourvoi ;

            Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n° 388 du 18 mai 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer la cause conformément à l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur évocation

            Considérant que la SCI  Fleur de Lys demande la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs en réparation de son préjudice né de sa faute ;

            Considérant qu’il est de principe que toute illégalité commise par l’Administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité s’il en est résulté un préjudice certain ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’attitude de l’Administration, qui n’a pu consolider les droits de la SCI Fleur de Lys sur le lot litigieux parce qu’elle en avait déjà attribué la pleine propriété à la SICOGI, est une promesse non tenue, constitutive d’une faute qui a causé à la SCI  Fleur de Lys un préjudice certain, ouvrant droit pour cette dernière à réparation, notamment, pour les sommes engagées en vue de l’acquisition du terrain et les divers frais pour la consolidation de ses droits ;

            Considérant que la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs, réclamée par la SCI  Fleur de Lys, à titre de dommages et intérêts, est excessive, eu égard au caractère hypothétique du manque à gagner allégué ; qu’il y a lieu, du fait de la rupture de la confiance légitime, de lui allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de cinq millions (5.000.000) de francs en réparation de son préjudice matériel et moral ; qu’il y a lieu de condamner l’Etat au paiement de cette somme ;

Sur les dépens

            Considérant que l’Etat succombe ; qu’il échet de laisser les dépens à sa charge ;

Par ces motifs

            - Casse et annule partiellement l’arrêt n° 388 rendu le 18 mai 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

            - Evoquant et statuant à nouveau, condamne l’Etat à payer à  la SCI  Fleur de Lys la somme forfaitaire de cinq millions (5.000.000) F CFA en réparation du préjudice moral et matériel subi par la SCI Fleurs de Lys ;

            - Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER