Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 23/01/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2016-307 REP DU 14 NOVEMBRE 2016 N° 2016-322 REP DU 18 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 7 |
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KOUAME ERNEST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées les 14 et 18 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2016-307 REP et 2016-322 REP, par lesquelles monsieur KOUAME Ernest, Chef du Village de Djorogobité I, ayant élu domicile en l’étude de Maître ZIE Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-plateaux, résidence Le Vallon, immeuble Harmattan, 2ème étage, porte 155, téléphone 22 41 71 40, cellulaire 07 09 14 10, 28 BP 723 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-5316/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 30 mai 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 240 187 m², sise à Djorogobité I, Palmeraie, Commune de Cocody, à la Société GIGI STAR ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la jonction des deux procédures et à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la notification de la requête à l’Hôtel du District d’Abidjan-Plateau, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, à la Société GIGI STAR, le 27 décembre 2017, et du rapport, le 08 novembre 2018, qui n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites après rapport ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui les requêtes, le 08 juin 2017, et le rapport, le 26 octobre 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites après rapport ; Vu le mémoire additionnel de monsieur KOUAME Ernest, parvenu le 02 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 26 octobre 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur KOUAME Ernest, parvenues les 09 et 30 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, revendiquant des droits coutumiers sur la parcelle de terrain d’une superficie de 240 187 m², sise à DJOROGOBITE I, Palmeraie, la Communauté villageoise de DJOROGOBITE I, représentée par le chef du village, monsieur KOUAME Ernest, a entrepris le morcellement de ladite parcelle en vue de son lotissement ; que, par arrêté n° 160002/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 07 janvier 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé ledit lotissement en sa faveur ; que, cependant, par arrêté n° 16-5316/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 30 mai 2016, le même Ministre a accordé la concession définitive de la même parcelle à la Société GIGI STAR ; Qu’estimant que l’arrêté de concession définitive ainsi délivré à la Société GIGI STAR lui fait grief, monsieur KOUAME Ernest a, les 14 et 18 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 08 septembre 2016 rejeté le 19 septembre 2016 ; Sur la jonction Considérant que les requêtes n° 2016-307 REP et n° 2016-322 REP des 14 et 18 novembre 2016 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties et ont le même objet ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ; En la forme Considérant que les requêtes de monsieur KOUAME Ernest sont intervenues dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; Au fond Considérant qu’il est constant que, par lettre n° 6927/PR-MPRCD/CAB-01 du 20 septembre 2012, le Ministre en Charge de la Défense a rétrocédé la parcelle querellée à la Communauté villageoise de Djorogobité I qui y a entrepris un lotissement, approuvé par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, suivant arrêté n° 160002/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 07 janvier 2016 ; qu’ainsi, en accordant la concession définitive de la même parcelle, par arrêté n° 16-5316/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 30 mai 2016 à la Société GIGI STAR, en méconnaissance des droits de la Communauté Villageoise de Djorogobité I, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a commis un excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive en cause encourt annulation ; DECIDE Article 2 : elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : l’arrêté n° 16-5316/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 30 mai 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 240 187 m², sise à Djorogobité I, Palmeraie, Commune de Cocody, à la Société GIGI STAR est annulé ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté annulé ; Article 5 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre en charge de la Défense ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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