Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 20/02/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-246 REP DU 17 AOÛT 2017 |
ARRET N° 40 |
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AYANTS DROIT DE FEU HAÏDARA SIDI YAYA C/ PREFET DE BOUNDIALI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 août 2017 sous le numéro 2017-246 REP, par laquelle les ayants droit de feu HAÏDARA Sidi Yaya, ayant pour Conseil Maître MINTA Daouda Traoré, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val Doyen, lot n° 22, derrière l’Hôtel Communal de Cocody, téléphone 22 44 50 80, 30 boîte postale 713 Abidjan 30, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre d’attribution du 15 février 1991 et du permis d’habiter n° 32 du 27 février 1991 délivrés à monsieur Diallo Amadou par le Préfet du Département de Boundiali, Président de la Commission d’attribution des lots de terrain urbain et portant sur le lot n°94, îlot 09, du lotissement du quartier HAIDARA de Boundiali ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 31 janvier 2018, et le rapport, le 29 janvier 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région de la Bagoué, Préfet du Département de Boundiali, à qui la requête, le 02 février 2018, et le rapport, le 29 janvier 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites des ayants droit de feu Diallo Amadou, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues le 06 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu le jugement civil contradictoire n°23 du 19 juillet 2017 R.G 59/16 de la section de Tribunal de Boundiali ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre du 15 février 1991, le Préfet du Département de Boundiali a attribué le lot n° 94, îlot n° 09, du lotissement du quartier Haïdara, sis à Boundiali, à monsieur Diallo Amadou qui a ensuite obtenu le permis d’habiter n°32 du 27 février 1991 ; Que, les ayants droit de feu HAÏDARA Sidi Yaya, qui revendiquent des droits sur le même lot, ont sollicité et obtenu de la Section de Tribunal de Boundiali une ordonnance aux fins de compulsoire des livres de la Direction Régionale de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de la ville de Boundiali ; Que, suite à l’exécution de cette ordonnance et, sur le fondement du procès-verbal de compulsoire du 08 juin 2016 dressé par Maître KEITA Bakary, Huissier de justice, les ayants droit de feu HAÏDARA Sidi Yaya ont découvert dans deux registres différents que leur défunt père et monsieur Diallo Amadou sont tous deux attributaires, à des époques différentes, du lot litigieux ; Qu’estimant que la lettre du 15 février 1991 et le permis d’habiter n° 32 du 27 février 1991 ont été délivrés à monsieur Diallo Amadou par le Préfet en violation de leurs droits, les ayants droit de feu HAÏDARA Sidi Yaya ont, par requête du 17 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique introduit auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 15 février 2017 et demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de ladite Cour que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les ayants droit de feu HAÏDARA Sidi Yaya ont eu connaissance certaine des actes attaqués à l’audience du 12 octobre 2016 au cours de laquelle la section de Tribunal de Boundiali a ordonné la mise en état de la procédure en revendication de la propriété du lot litigieux et en déguerpissement ; qu’au cours de cette mise en état, monsieur Diallo Ibrahim, représentant son père, monsieur Diallo Amadou, « produisait une photocopie de la déclaration de perte de la quittance n°1033 concernant le lot n°94 îlot 09, une lettre d’attribution en date du 15 février 1991 délivrée par le Préfet du département de Boundiali portant sur ledit lot suivi d’un permis d’habiter n°32 en date du 27 février 1991 et un avis d’imposition délivré par les services des impôts fonciers et portant sur le lot n°94 ilot 09 » ; Qu’il s’ensuit que le recours hiérarchique, introduit le 15 février 2017 devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, soit plus de deux (02) mois après la connaissance acquise des actes attaqués, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-246 REP du 17 août 2017 des ayants droit de feu HAÏDARA Sidi Yaya est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge des ayants droit de feu HAÏDARA Sidi Yaya ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet de la Région de la Bagoué, Préfet du Département de Boundiali ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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