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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 20/02/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-301 T-OPP DU 30 JUIN 2017

 

ARRET N° 39

ABOYA NANGUY EMMANUEL C/ ARRET N° 74 DU 29 MARS 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 30 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-301 T.OPP, par laquelle monsieur ABOYA Nangui Emmanuel, chef de la Communauté Villageoise d’Abouabou, ayant élu domicile en l’étude de Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Roume, 7ème étage, porte n° 74, 04 bp 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON », dans la Commune de Port-Bouët ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt ;

Vu       le mémoire en défense des ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, parvenu le 05 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de leur Conseil, le Cabinet d’Avocats AKRE ET KOUYATE et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 26 octobre 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 octobre 2018 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas formulé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 octobre 2018 aux ayants droit de feu CODJOVI Grégoire et au requérant qui n’ont pas formulé d’observations écrites ; 

Vu       les articles 187 à 190 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, faisant droit à la requête des ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, enregistrée le 21 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-097/REP, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 74 du 29 mars 2017, annulé l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF  du  14  janvier 2013,  par lequel le Ministre de la
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement n° A 652 du 7 février 2012  dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON », dans la Commune de Port-Bouët et ce, à la suite de la décision n° 08-3027/MCUH/DDU/SDPAA du 28 novembre 2008, mettant à la disposition de la Communauté villageoise d’Abouabou une parcelle de terre de 546 hectares, prise en exécution du jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 et de la convention parcellaire n° 215 du 30 octobre 2008 ;

            Considérant que monsieur ABOYA Nangui Emmanuel, agissant en qualité de Chef de village d’Abouabou, au motif qu’il n’a ni été appelé, ni été représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, a, par requête du 30 juin 2017, formé tierce opposition contre ledit arrêt ;

En la forme

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que le Chef de village d’ABOUABOU a été appelé à l’instance sanctionnée par l’arrêt attaqué alors qu’il est bénéficiaire de la décision annulée par ledit arrêt ; qu’il avait un intérêt évident à défendre en la cause ;

Qu’il s’ensuit que la tierce opposition formée par monsieur ABOYA Nangui Emmanuel est recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de sa demande, le requérant invoque deux moyens tirés de la violation de la loi et du manque de base légale résultant de motifs erronés et inexacts ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant, selon la première branche de ce moyen, que, d’une part, en énonçant, pour déclarer recevable la requête de feu CODJOVI Grégoire et de ses ayants droit, que les exploitations agricoles et d’extraction de sable exercées par feu CODJOVI Grégoire sont des activités lucratives bénéficiant d’autorisations réglementaires et que les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire ont un intérêt légitime à les protéger, l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême dont il résulte que, pour la protection de ces activités contre la décision de lotissement du site en cause, les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire auraient dû saisir le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en paiement d’indemnités d’éviction ;

            Que, d’autre part, en exécution de l’arrêté n° 09/AGRI du 08 avril 1981 du Ministre de l’Agriculture, feu CODJOVI Grégoire, ainsi que d’autres occupants du site litigieux, ont perçu une indemnité d’éviction pour la réalisation de l’extension de l’aéroport ; qu’en conséquence, ni feu CODJOVI Grégoire, ni ses ayants droit n’avaient désormais aucun intérêt légitime juridiquement protégé leur donnant qualité pour agir ; qu’en se déterminant ainsi qu’il l’a fait, l’arrêt attaqué a également violé les dispositions de l’article 3-1° et 2° du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, l’intérêt légitime juridiquement protégé résulte non seulement de l’occupation de longue durée de la parcelle qu’il revendique, d’ailleurs jamais contestée par les populations autochtones, mais aussi de la légalité des activités exercées de longue date sur le site litigieux par feu CODJOVI Grégoire ; que la requête de ce dernier, qui n’avait pas pour objectif d’obtenir une quelconque indemnité d’éviction, tendait à remettre en cause un acte administratif suspecté d’illégalité ; que, c’est à bon droit qu’il a choisi la procédure de recours en annulation pour excès de pouvoir en vue de sauvegarder ses droits ; que le chef de village d’Abouabou est mal fondé en ses conclusions invoquant la violation de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que si feu CODJOVI Grégoire a perçu la somme d’un million six cent soixante et un mille six cent (1 661 600) francs, il s’agit d’une indemnité correspondant à la destruction de cultures portant sur quatre hectares, alors que l’ensemble de ses exploitations s’étend sur plus de deux cents (200) hectares ; qu’il s’ensuit que cette indemnisation n’a pas entièrement éteint les droits du susnommé sur le site litigieux ; que c’est à tort que la violation des dispositions de l’article 3 – 1° et 2° du code de procédure civile commerciale et administrative est invoquée ;

            Considérant que la première branche du premier moyen de la requête du chef de village d’Abouabou est donc mal fondée ;

            Considérant que, selon la seconde branche du premier moyen, la parcelle litigieuse est située à l’intérieur de la zone d’aménagement différé créée au pourtour de l’agglomération d’Abidjan par le décret n° 82-862 du 17 mars 1982 ; qu’en application des articles 7 et 8 de ce décret, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme peut décider qu’il soit sursis à toute opération de carrière, affouillement, exhaussement du sol,  de nature à modifier l’état des lieux et peut prendre une décision de sursis à statuer sur toute demande de création ou de développement d’un lotissement ; que le chef de village d’Abouabou invoque également l’article 1er du décret n° 2016-138 du 09 mars 2016 approuvant le schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan, tel que défini par le plan y annexé comprenant le site litigieux, lequel plan est approuvé et déclaré d’utilité publique ;

            Considérant que, selon le requérant, l’arrêté annulé par l’arrêt attaqué étant conforme aux deux décrets susvisés, alors que selon lui, feu CODJOVI Grégoire ne détenait aucun titre de propriété sur le site litigieux, en statuant comme elle l’a fait, la Cour a violé les dispositions des décrets n° 82-262 du 17 mars 1982 et  2016-138 du 09 mars 2016 ;

            Mais, considérant que le chef de village d’Abouabou n’offre pas de rapporter la preuve que feu CODJOVI Grégoire s’est livré sur les lieux dont il s’agit à des activités prohibées par les décrets susvisés ; qu’il n’est pas non plus établi que sa présence sur le site a été remise en cause par une décision du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, bien au contraire, ses exploitations étaient soutenues par des autorisations régulières ;

            Considérant que les décrets invoqués par le requérant ne sont pas les seules dispositions légales auxquelles doit obéir la procédure de lotissement ; qu’il suit de là que la preuve n’est pas faite que l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions des décrets susvisés ; que, d’ailleurs, le décret n° 2016-138 du 09 mars 2016 ne peut être invoqué en ce qui concerne un lotissement approuvé le 14 janvier 2013 ; que cette seconde branche du premier moyen  est également mal fondée ;

 

Sur le deuxième moyen de la requête tiré du défaut de base légale

            Considérant que, selon la première branche de ce moyen, l’arrêté n° 2013-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement « d’ ABOUABOU DJIBO KAMON »  fait suite à la décision n° 08-3027 du 28 novembre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme mettant la parcelle de 546 hectares à la disposition du village d’Abouabou, en application du jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de la convention de répartition parcellaire n° 215 du 30 octobre 2008 ; que suite à une tierce opposition du CNRA, l’exécution du jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 a été suspendue par l’ordonnance n° 3272/2012 du 11 juillet 2012 du juge des référés du Tribunal d’Abidjan ;

            Que, statuant sur cette tierce opposition, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 1114 du 18 novembre 2013, débouté le CNRA de sa demande ;

            Qu’ainsi, en énonçant que les actes du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à savoir la décision n° 08-3027 du 28 novembre 2008 et l’arrêté n° 13-0001 du 14 janvier 2013 manquent de base légale, au motif qu’ils reposent sur  le  jugement  n° 1864  du  25  juillet  2005  qui  n’avait  pas   encore  acquis l’autorité de la chose jugée, l’arrêt attaqué,  qui annule l’arrêté d’approbation du lotissement, manque de base légale en ce qu’il repose sur des motifs erronés et inexacts ;

            Mais, considérant que, même si la tierce opposition du CNRA a été sanctionnée par le jugement du 18 novembre 2013 qui l’a débouté de sa demande, à la date du 28 novembre 2008, le jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 n’était pas encore passé en force de chose jugée ;

            Que l’acte administratif pris en exécution d’un tel jugement comporte nécessairement une erreur de droit ; qu’il s’ensuit que le requérant est mal fondé à prétendre que l’arrêt attaqué manque de base légale en ce qu’il repose sur des motifs erronés, surtout que le jugement déboutant le CNRA de sa tierce opposition est intervenu le 18 novembre 2013, alors que, feu CODJOVI Grégoire a formé son recours en annulation le 21 août 2013  contre un arrêté du 14 janvier 2013 ;

            Considérant que, selon la seconde branche du deuxième moyen, la décision n° 08-3027 du 28 novembre 2008 par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a mis la parcelle de 546 hectares à la disposition du village d’Abouabou, laquelle n’a jamais été attaquée dans les délais légaux par les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, est venue consolider les droits coutumiers de la Communauté villageoise sur le site, reconnus par le traité du 13 décembre 1886 signé entre le chef des Ebriés et le lieutenant-gouverneur du Sénégal et le jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Que pour ces motifs, selon le requérant, la formalité de l’enquête de commodo et incommodo n’était plus nécessaire ;

            Qu’ainsi, l’arrêt attaqué, qui retient le défaut d’enquête de commodo et d’incommodo comme l’un des motifs d’annulation de l’arrêté d’approbation dudit lotissement, manque de base légale ;

            Mais, considérant qu’en matière de lotissement urbain, l’enquête de commodo et incommodo est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de l’acte d’approbation du lotissement ;

            Que ce principe est d’ailleurs, de manière pertinente, rappelé dans des correspondances adressées le 29 octobre 2013 par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, au Directeur du Domaine Urbain et au Directeur de l’Urbanisme ;

            Que l’omission de l’enquête de commodo et incommodo dans le cheminement de la procédure ayant abouti à l’arrêté portant approbation du lotissement d’ABOUABOU DJIBO KAMON a eu pour conséquence, d’empêcher feu CODJOVI Grégoire de faire valoir ses droits surtout que ce dernier prétend que le lotissement en cause n’aurait pas dû empiéter sur la parcelle qu’il revendique ;

            Qu’il s’ensuit que monsieur ABOYA Nangui Emmanuel est mal fondé à soutenir que l’arrêt attaqué manque de base légale en ce qu’il a retenu que l’arrêté annulé est entaché d’un vice de forme pour défaut d’enquête de commodo et incommodo ;

            Considérant que la requête de monsieur ABOYA Nangui Emmanuel n’est fondée en aucun de ses moyens ; qu’il y a lieu de la rejeter ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête en tierce opposition n° 2017-301 T-OPP du 30
juin 2017 de monsieur ABOYA Nangui Emmanuel, chef de village d’Abouabou est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la  charge de monsieur ABOYA Nangui Emmanuel ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER