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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 37 du 20/02/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-167 REP DU 31 JUILLET 2015

 

ARRET N° 37

YAO ADJOUMANI EMILE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 31 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-167 REP, par laquelle monsieur YAO Adjoumani Emile, né le 1er janvier 1941 à Bondoukou, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Williamsville, face au camp CRS, résidence 80, villa 191, téléphone 07 88 62 03, 09 boîte postale 302 Abidjan 09, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- arrêté n° 865/MCU/CAB/SCR du 14 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait du lot n° 2975, îlot n° 247, du lotissement des Deux-plateaux, 7ème tranche, à monsieur YAO Adjoumani Emile ;

- acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial des 23 septembre et 18 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concédant le même lot  à monsieur KAKOU Eboukoré Armand Stéphane et à madame ESSO Essis Marie Paule Nome épouse EBOUKORE ;

- certificat de propriété foncière n° 01001638 du 12 juin 2007 délivré aux époux KACOU EBOUKORE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu     les actes attaqués ;                           

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 09 novembre 2016, et le rapport, le 04 janvier 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 24 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 20 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître MAMADOU Koné et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 janvier 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire de monsieur KAKOU Eboukoré Armand Stéphane et de madame ESSO-Essis Marie Paule Nome épouse KACOU, bénéficiaires des actes attaqués, par le canal de leur Conseil, le cabinet KACOU Alain Claude, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, parvenu le 07 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, tendant à demander à la Haute Cour « de dire ce que de droit » ;

Vu       le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 10 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire savoir à la Haute Cour que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 04 janvier 2018 à l’AGEF, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que  le rapport a été notifié le 04 janvier 2016 aux époux KACOU EBOUKORE, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Adjoumani Emile, à qui le rapport a été notifié le 18 janvier 2019, par exploit d’huissier de justice de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, délaissé à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’attributaire du lot n° 2975, îlot n° 247 du lotissement de Cocody, les Deux-plateaux, 7ème tranche, par lettre n° 0299/MTPTCU-DCDU du 17 janvier 1981 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur YAO Adjoumani Emile s’est heurté à la présence sur ledit lot des époux KACOU EBOUKORE Armand Stéphane et ESSO-Essis Marie Paule Nome ; que ces derniers revendiquent la propriété du même lot qu’ils ont acquis auprès de l’AGEF après son retrait à monsieur YAO Adjoumani Emile par arrêté n° 865/MCU/CAB/SCR du 14 décembre 2004 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme pour défaut de mise en valeur et pour lequel ils ont obtenu l’acte administratif valant concession provisoire des 23 septembre et 18 novembre 2005 et le certificat de propriété foncière n° 01001638 du 12 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’estimant que ces actes lui font grief, monsieur YAO Adjoumani Emile a, par requête du 31 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 30 avril 2015, rejeté le 1er juin 2015 ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir exercé contre les décisions des autorités administratives doit être précédé d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant, d’une part, que la demande d’annulation du certificat de propriété foncière n° 01001638 du 12 juin 2007 des époux KACOU EBOUKORE n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable ;

            Que, d’autre part, il ressort d’un procès-verbal de compulsoire du 23 février 2015 produit au dossier par monsieur YAO Adjoumani Emile que ce dernier a eu connaissance acquise de l’arrêté n° 865/MCU/CAB/SCR du 14 décembre 2004 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait du lot pour défaut de mise en valeur et de l’acte administratif des 23 septembre et 18 novembre 2005 valant concession provisoire du lot susvisé du même Ministre aux époux KACOU EBOUKORE ; que, dès lors, son recours administratif préalable, exercé le 30 avril 2015, soit au délà du délai de deux (02) mois prévu par la loi, est tardif ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

DÉCIDE

Article 1er :   la requête n° 2015-167 REP du 31 juillet 2015 de monsieur YAO Adjoumani Emile est irrecevable ;

Article 2 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000)
Francs, sont mis à la charge de monsieur YAO Adjoumani Emile ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER