Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 18/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2017-335 REP DU 23 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 46 |
|
BOTO M’BOUKE JEAN ROGER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019 |
|
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-335 REP, par laquelle monsieur BOTO M’BOUKE Jean Roger, se disant chef du village de Yopougon-Kouté, ayant élu domicile au Cabinet BINATE Bouaké, Avocat à la Cour d’Appel, y demeurant, Abidjan, Treichville, Arras 4, immeuble BICICI, 1er étage, porte 1, 05 boîte postale 2240 Abidjan 05, téléphone 21 24 92 13, Fax 21 24 50 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n° 04386/MCU/DU/SDAF/BKR du 13 juin 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation et extension du plan de lotissement du village de BEAGO n° A-623 du 20 novembre 2004 ; -l’arrêté n° 04387/MCU/DU/SDA du 13 juin 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation et extension du plan de lotissement du village de BEAGO n° A-621 du 21 mars 2005 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 28 avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites de monsieur ABOBI Adou Amos, ex-chef du village de BEAGO, parvenues le 25 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de monsieur ABE Bléssoue Paul, chef du village de BEAGO, parvenues le 26 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître MESSAN Tompieu, Avocat à la Cour et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 juin 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABOBI Adou Amos, parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABE Bléssoué Paul, parvenues le 08 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger le bénéfice des présentes écritures ainsi que celles antérieures qui font corps avec elles ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BOTO M’Bouké Jean Roger, parvenues le 31 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats BINATE BOUAKE et tendant à dire qu’il renonce à sa demande d’annulation de l’arrêté n° 04387/MCU/DU/SDAF/BKR du 13 juin 2005 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en 1991, un litige foncier a éclaté entre les communautés villageoises de Yopougon-Kouté et BEAGO ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme saisi, en vue du règlement de ce conflit foncier, a attribué la partie droite reliant le Palais de Justice de Yopougon à la communauté villageoise de BEAGO et la partie gauche a été cédée au village de Yopougon-Kouté ; que cet accord a été entériné par deux procès-verbaux du 05 mai 1995 et 05 mai 2002 et chacune des communautés a morcelé sa parcelle et cédé les terres à des acquéreurs ou aux jeunes du village qui y ont érigé des constructions ; Considérant que le 18 juin 2015, monsieur ABOBI Adou Amos, ex-chef du village de BEAGO, a assigné le chef du village de Yopougon-Kouté en revendication de propriété et en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon en produisant l’arrêté n° 04387/MCU/DU/SDAF du 13 juin 2005 portant approbation du plan de lotissement du village de BEAGO ; Considérant qu’à la suite d’une expertise immobilière ordonnée par le Tribunal de Première Instance de Yopougon aux fins de localiser la parcelle litigieuse, l’expert commis, monsieur AHOUTI Adiko Marcel, a conclu que les deux arrêtés n° 04386/MCU/DU/SDAF/BKR et n° 04387/MCU/DU/SDAF du 13 juin 2005 précités, concernent une partie des terres revenant au village de Yopougon-Kouté ; Qu’estimant illégaux ces arrêtés du 13 juin 2005, monsieur BOTO M’Bouké Jean Roger a, le 23 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 juin 2017 resté sans suite ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n°04387/MCU/DU/SDAF du 13 juin 2005 Considérant que dans ses observations écrites après rapport, parvenues le 31 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats BINATE BOUAKE, monsieur BOTO M’Bouké Jean Roger dit renoncer à sa demande d’annulation de l’arrêté n° 04387/MCU/DU/SDAF/BKR du 13 juin 2005 ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 04386/MCU/DU/SDAF du 13 juin 2005 Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur ABOBI Adou Amos soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour, d’une part, défaut de qualité pour agir du requérant et d’autre part, non-respect du délai du recours administratif préalable ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction du dossier que les actes attaqués ont été publiés au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 05 octobre 2006 ; que le recours gracieux, intervenu le 19 juin 2017, soit plus de deux mois après la publication desdits actes, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen tenant à la qualité pour agir de monsieur BOTO M’Bouké Jean Roger ; D E C I D E Article 1er : il est donné acte à monsieur BOTO M’Bouké Jean Roger de son désistement des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 04387/MCU/DU/SDAF/BKR du 13 juin 2005 ; Article 2 : les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 04386/MCU/DU/SDAF du 13 juin 2005 sont irrecevables ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent (200 000) mille francs, sont mis à la charge de monsieur BOTO M’Bouké Jean Roger ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||