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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-018 REP DU 06 JANVIER 2014

 

ARRET N° 1

- GROUPEMENT SIPIM-ABRI 2000 - SOCIETE ABRI 2000 - SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE DITE SIPIM C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 06 janvier  2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-018 REP, par laquelle le Groupement SIPIM-ABRI 2000, Groupement d’Intérêt Economique représenté par son Directeur Général, monsieur Abdallah EL-Khalil, la Société ABRI 2000, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, monsieur TOUMA Elie et la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM représentée par son Président Directeur Général, monsieur Abdallah El-Khalil, ayant pour Conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats Houphouët-Soro et Associés, société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y  demeurant,  Plateau,  20-22  Boulevard Clozel, 01 bp 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20 /21, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les certificats de propriété foncière  n°  16003753 du 23 octobre 2012 et 16004474 du 26 avril 2013 délivrés à la SCI HORIZON 2000 devenue VISION 2000, respectivement sur les titres fonciers n° 101701 et 101700 détachés du titre foncier n° 9411 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;         

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet  de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 15 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakary et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense de la Société Civile Immobilière VISION 2000, parvenu le 18 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal  de son Conseil, le Cabinet d’Avocats Juris Fortis, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, aux termes desquelles, le rapport n’appelle de sa part aucune observation ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 27 avril 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas déposé d’observations ;

Vu       les observations après rapport de la Société Civile Immobilière VISION 2000, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 17 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; 

Vu       la lettre n° 98-0492/MLCVE/SDU du 09 avril 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement attribuant à la SCI-HORIZON 2000 le terrain  de 45892 m2 ;

Vu       la lettre n° 10444/MCU/CAB du 04 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre n° 98-0492/MLCVE/SDU du 09 avril 1998 attribuant un terrain de 45892 m2 à la SCI-HORIZON  2000 ;

Vu       la lettre n° 07-1152/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 06 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant au GIE-SIPIM-ABRI 2000 un terrain de 60391m2 du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 8e tranche ;

Vu       l’arrêté n° 09-0483/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 06 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant au GIE-SIPIM-ABRI 2000 la concession provisoire du terrain de  60391 m2, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 9411 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu       le protocole d’accord conclu le 22 décembre 2009 entre le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le village d’Abobo-Té et le GIE-SIPIM-ABRI 2000, aux termes duquel ce dernier accepte que la superficie du terrain, objet de l’arrêté de concession provisoire du 06 mai 2009, soit réduite de 60391 m2 à 45892 m2 ;

Vu       la lettre du 14 juin 2013 adressée à Maître GNAKO Leube Lucien, huissier de justice, par Maître Serge ROUX, Notaire, précisant n’avoir instrumenté que, pour la cession des terrains objet des titres fonciers n° 1053, 9411 et  10019, et n’avoir jamais eu connaissance du titre foncier n° 10701 à la création duquel il n’a pas participé ;

Vu       l’arrêt n° 14 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté n° 07-0018/MCUH/DAJC du 02 mars 2007 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé l’arrêté n° 0323 du 09 avril 1998 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du terrain de 193789 m2 et l’annulation de l’arrêté n° 98-0079 du 06 janvier 1998 attribuant le terrain susvisé au village d’Abobo-Té et l’annulation de l’arrêté n° 289 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme réattribuant ce terrain au GIE-SIPIM-ABRI 2000 ;

Vu       l’arrêt n° 15 du 20 février 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, statuant sur la requête en tierce opposition formée par la SCI VISION 2000, a rétracté l’arrêt n° 14 du 31 mars 2010 ;

Vu       l’arrêt n° 99 du 29 avril 2015 des Formations Réunies de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête de monsieur AMOUYA Agro Julien tendant à la rétractation de l’arrêt n° 15 du 20 février 2013 par lequel la Chambre Administrative a rétracté l’arrêt n° 14 du 31 mars 2010 et rejeté la requête de monsieur AMOUYA Agro Julien et du GIE-SIPIM-ABRI 2000 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 07-0018 du 02 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;   

            Considérant que, par acte des 06 et 25 septembre 1996 de Maître Serge ROUX, Notaire à Abidjan, mesdames BLANCHARD Renée et BLANCHARD Jeanne, héritières des feux Charles BLANCHARD et de Germaine Henriette BLANCHARD, représentés par monsieur Daniel André Jean LECLERC, ont cédé à la Société Civile Immobilière HORIZON 2000 dite SCI-HORIZON 2000, sous conditions suspensives, trois parcelles de terrain, sises à ABOBO-TE à savoir :

            - un terrain rural de 193798 m2 objet du Titre foncier n° 1.053 de la Circonscription Foncière de Bingerville,

            - une parcelle de 7 ha, 9 a, 13 ca, objet du Titre foncier n° 9.411 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            - une parcelle de 11 ha, 99 a, 99 ca, immatriculée au livre foncier de Bingerville sous le n° 10.019 ;

            Considérant que, par lettre n° 98.0494/MLCVE/SDU du 09 avril 1998, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la SCI-HORIZON 2000 une parcelle de 45 895 m2 faisant partie du terrain, objet du Titre foncier n° 9 411, dont les droits de superficie lui avaient été cédés par les consorts BLANCHARD ;

            Que, par arrêté n° 10 444 du 04 mars 2005, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a décidé de retirer ce terrain à la SCI HORIZON 2000 pour cause de caducité de l’attribution faite à celle-ci le 09 avril 1998 ;

            Considérant qu’après une enquête publique ouverte le 22 janvier 2007 et  clôturée le 28 mars 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 07-1152 du 06 juin 2007, attribué au Groupement d’Intérêt Economique SIPIM-ABRI 2000 un terrain de 60 391 m2 objet du titre foncier n° 9 411 et par arrêté n° 09-0483/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 06 mai 2009,  lui en accordé la concession provisoire ;

            Qu’au cours des démarches entreprises pour consolider leurs droits sur ce terrain par l’obtention d’un certificat de propriété foncière, les responsables du GIE-SIPIM-ABRI 2000, qui se sont heurtés à des morcellements d’une partie de la parcelle, ont dû, à la suite d’un protocole du 22 décembre 2009, supervisé par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, renoncer à soixante (60) lots détachés du Titre foncier n° 9-411 dont la superficie a été réduite à 45895 m2 ;

            Que, dans l’attente du certificat de propriété foncière afférent à ce terrain, ils ont découvert que celui-ci est immatriculé au livre foncier sous le n° 101701 au profit de la SCI HORIZON 2000, titulaire d’un certificat de propriété foncière n° 1600.3153 délivré le 23 octobre 2012 ; que, se prévalant de ce titre, la SCI HORIZON 2000 a détruit les constructions érigées sur le site par le GIE-SIPIM-ABRI 2000 ;

            Que, par la suite, sous le prétexte d’une erreur commise dans la confection des titres de propriété, la SCI HORIZON 2000 devenue VISION 2000 s’est fait délivrer, pour le même terrain immatriculé désormais 101700, un certificat de propriété foncière n° 16004474 daté du 26 avril 2013 ;

            Qu’estimant ces deux certificats de propriété foncière délivrés en violation de ses droits, le GIE-SIPIM-ABRI 2000 a, par requête du 06 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique exercé devant le Directeur de la Conservation Foncière et des Hypothèques du 28 août 2013 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il est de principe que lorsqu’un titre de propriété foncière a succédé à un premier, la requête dirigée contre ce premier titre ne peut être accueillie ; qu’en conséquence, les conclusions des requérants, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16003753 délivré le 23 octobre 2012 à la SCI HORIZON 2000, doivent être déclarées irrecevables ;

            Qu’en revanche, les conclusions de la requête dirigées contre le certificat de propriété foncière n° 15004474 délivré le 26 avril 2013 à la SCI VISION 2000 sont recevables, pour être intervenues dans les conditions de forme et de délais requises par la loi ;
Sur le fond

            Considérant que les requérants demandent l’annulation des certificats de propriété foncière délivrés à la SCI-HORIZON 2000, puis à la SCI VISION 2000 au motif  qu’ils  manquent  de  base  légale ;  qu’en  ce qui concerne la parcelle litigieuse, il n’existe dans les archives de la Conservation Foncière  aucun acte constatant le transfert régulier des droits de propriété de l’Etat au profit des consorts BLANCHARD de qui la SCI-HORIZON 2000 devenue SCI VISION 2000 prétend détenir son droit de propriété ;

            Considérant qu’il résulte de l’acte notarié des 06 et 25 septembre 1996 de Maître Serge ROUX, que les consorts BLANCHARD n’ont cédé à la SCI HORIZON 2000 que les droits de superficie en ce qui concerne la parcelle objet du Titre Foncier n° 9.411, ce qui est confirmé par une correspondance adressée le 14 juin 2013 par le Notaire, à Maître GNAKO Leube Lucien, huissier de justice ; que le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement a attribué cette parcelle à la SCI HORIZON 2000 par une lettre n° 98-0492/MLCVE/SDU du 09 avril 1998, par la suite rapportée pour cause de caducité, par arrêté n° 10444/MCU/CAB du 04 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que ce terrain, après une enquête de commodo et incommodo, a été réattribué par lettre n° 07-1152/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 06 juillet 2007 au GIE-SIPIM-ABRI 2000 qui en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 09-0483/MCUH/DGUF /SDPAA/SAA du 06 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, ni la décision du 04 mars 2005 mettant à néant celle du 09 avril 1998 portant attribution du terrain litigieux à la SCI HORIZON 2000, ni la décision du 06 juillet 2007 réattribuant le terrain au GIE-SIPIM-ABRI 2000 et encore moins l’arrêté du 06 mai 2009 accordant à celle-ci la concession provisoire du terrain litigieux n’ont été remis en cause par une décision administrative ou judiciaire ; qu’il s’ensuit qu’aucun certificat de propriété foncière ne pouvait être valablement délivré sans tenir compte de ces décisions qui ne sont pas encore sorties de vigueur ; que l’acte de cession des droits de superficie ne pouvait servir seul de fondement à la délivrance d’un certificat de propriété foncière ;

            Considérant, cependant, que relativement au même terrain, sur le fondement de l’acte notarié de vente susvisé, la société HORIZON 2000 devenue VISION 2000 s’est fait délivrer le 23 octobre 2012 le certificat de propriété foncière n° 16003753 relatif au même terrain immatriculé au livre foncier sous le n° 101701 au lieu de 9411 et le 26 avril 2013, un autre certificat de propriété foncière n° 15004474 pour le même terrain, inscrit, cette fois-ci, sous le n° 101700 ;

            Considérant que le certificat de propriété foncière n° 16003753 du 23 octobre 2012 laisse lire qu’il a été délivré à la suite d’actes de vente  des 10 septembre et 27 novembre 1996 de Maître Serge ROUX ; que, cependant, ce Notaire affirme, dans la correspondance du 14 juin 2013 susvisée n’avoir instrumenté  que  pour  la cession des droits de superficie de la parcelle, objet du titre foncier n° 9.411 et n’être jamais intervenu pour la création du titre foncier n° 101701 dont  il n’a pas connaissance ; que les mentions du certificat de propriété foncière n° 15004474 du 26 avril 2013 relatif à un terrain objet du Titre foncier n° 101700 laissent lire qu’il a été délivré à la suite d’un acte de changement de dénomination des 22 et 29 août 1996 dressé par Maître Maïmouna TOURE, Notaire ;

            Considérant qu’en principe, le changement de dénomination du propriétaire n’a aucune influence sur l’identification de ses biens ;

            Qu’en l’espèce, le changement du numéro d’immatriculation du terrain litigieux n’est pas justifié ;

            Considérant qu’en tout état de cause ce certificat de propriété foncière délivré à la SCI-VISION 2000 a non seulement méconnu la décision n° 10444/MCU/CAB du 04 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme rapportant pour caducité la lettre n° 98-0492 du 09 avril 1998 lui attribuant ledit terrain, mais aussi l’arrêté n° 09-0483/MCUH/DGF/DDU/ DPAA/SAC du 06 mai 2009 accordant la concession provisoire dudit terrain au GIE-SIPIM-ABRI 2000 ;

Considérant, en conséquence, que la délivrance du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, dans les circonstances ci-dessus décrites, résulte de manœuvres frauduleuses qui entachent cet acte d’illégalité pour absence de motifs ; qu’il y a donc lieu de l’annuler ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions de la requête n° 2014-018 REP du GIE-SIPIM-ABRI 2000 du 06 janvier 2014 tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16003753 du 23 octobre 2012 sont irrecevables ;

Article 2 :      la requête n° 2014-018 REP du 06 janvier 2014 du GIE-SIPIM-ABRI 2000 est recevable et bien fondée en ses conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 15004474 délivré le 26 avril 2013 à la SCI-VISION 2000 ;

Article:      le certificat de propriété foncière n° 15004474 du 26 avril 2013 délivré à la SCI-VISION 2000 est annulé ;

Article:      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits attachés au certificat de propriété foncière annulé ;

Article:      les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUKO DJOUKA Bernard et COULIBALY Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER