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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-226 REP DU 03 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 56

ADINGRA KOUAKOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-226 REP, par laquelle monsieur ADINGRA Kouakou, ayant pour Conseil Maître Germain TRE Siagbe, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 08 boulevard Carde, Plateau, immeuble Borg, 1er étage, téléphone 20 21 51 36, 20 21 57 37, fax 20 22 05 16, 01 boîte postale 725 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 02045/MCU/DDU/SDAA/SAC du 27 avril 2004 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, accordant la concession provisoire du lot n° 2378, îlot n° 100, du lotissement de Niangon Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon, à monsieur FADIGA Amara ;

- le certificat de propriété foncière n° 02002933 du 17 décembre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord lui accordant définitivement la propriété dudit lot ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du recours dirigé contre le certificat de propriété foncière, et, au subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 02045/MCU/DDU/SDAA/SAC du 22 avril 2004 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 novembre 2015, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 25 novembre 2015, et le rapport, le 29 janvier 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites de monsieur KONE Bourahima, détenteur d’un certificat de mutation de propriété, parvenues le 29 décembre 2015, des actes attaqués au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ALLEGRA K. Mathias, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 janvier 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KONE Bourahima,  parvenues le 15 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ALLEGRA K. Mathias, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 0334 du 30 janvier 1986, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 2373, îlot n° 100, d’une superficie de 285 m², sis à Abidjan, Yopougon, Niangon Nord, 1ère tranche, à monsieur ADINGRA Kouakou ;

            Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur ledit lot, monsieur ADINGRA Kouakou s’est heurté à l’opposition de monsieur KONE Bourahima, détenteur d’un certificat de mutation de propriété foncière portant n° 20142434 du 24 mars 2014 que lui a délivré le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, suite à l’acquisition notariée du lot des mains de monsieur FADIGA Amara, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire n° 02045/MCU/DDU/SDAAA/SAC du 27 avril 2004 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et du certificat de propriété foncière n° 02002933 à lui délivré le 17 décembre 2009, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Qu’estimant que l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière de monsieur FADIGA Amara sont illégaux, monsieur ADINGRA Kouakou a, par requête du 03 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux exercé le 25 juin 2014 devant le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il ressort des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane ladite décision ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur ADINGRA Kouakou a formé son recours administratif préalable contre le certificat de propriété foncière n° 02002933 du 22 avril 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à monsieur FADIGA Amara devant le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, qui n’est ni l’auteur de l’acte attaqué, ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; qu’en conséquence, sa requête est dépourvue de recours administratif préalable régulier ;

            Considérant par ailleurs qu’aux termes de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, toute requête en annulation dirigée contre un titre d’occupation auquel s’est substitué un nouveau titre est irrecevable ;

            Considérant qu’il est constant que le recours du requérant est dirigé contre l’arrêté de concession provisoire n° 02045/MCU/DDU/SDAA/SAC du 27 avril 2004 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, pris au profit de monsieur FADIGA Amara, auquel s’est substitué son certificat de propriété foncière du 17 décembre 2009 et un certificat de mutation de propriété foncière n° 20142434 du 24 mars 2014 délivré en faveur de monsieur KONE Bourihama par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de monsieur ADINGRA Kouakou, formé contre l’arrêté de concession provisoire, antérieur au certificat de propriété foncière, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

 

DÉCIDE

Article 1er :   la requête n° 2014-226 REP du 03 décembre 2014 de monsieur ADINGRA Kouakou est irrecevable ;

Article:      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADINGRA Kouakou ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,    N’GORAN   Theckly   Yves,   ZUNON   Séri  Alain,  Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER