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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-019 REP DU 08 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 57

ANGUI ARISTIDE EULOGE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 08 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-019 REP, par laquelle monsieur ANGUI Aristide Euloge, Planteur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Akéïkoi-village, Commune d’Anyama, cellulaire 02 01 26 43, 59 79 88 94, 20 boîte postale 1534 Abidjan 20, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n° 7738/SPAN/DOM du 26 août 2013 du Sous-préfet d’Anyama attribuant le lot n° 1464, îlot n° 140, sis à Akéikoi-village, Commune d’Anyama, à monsieur N’GUESSAN Gbocho ;

Vu     l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 17 novembre 2016, et le rapport, le 31 décembre 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur N’GUESSAN Gbocho, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 janvier 2019,  n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur N’GUESSAN Gbocho, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 17 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur ANGUI Aristide Euloge, parvenues le 08 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 3326/SPAN/DOM du 13 juillet 2013, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le lot n° 1464, îlot n° 140, sis à Akéikoi-village, Commune d’Anyama, à monsieur ANGUI Aristide Euloge ; que, voulant le mettre en valeur, il s’est heurté à l’opposition de monsieur N’GUESSAN Gbocho qui en revendique la propriété en se prévalant de la lettre d’attribution n° 7738/SPAN/DOM du 26 août 2013 que lui a délivrée le Sous-préfet d’Anyama ;

            Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, monsieur ANGUI Aristide Euloge a, par requête du 08 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 28 août 2015, demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise  de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur ANGUI Aristide Euloge ne précise pas la date  à laquelle il a eu connaissance de l’acte qu’il attaque ;

            Que, dans ces conditions, son recours administratif préalable, formé seulement le 08 février 2016 contre la lettre n° 7738/SPAN/DOM du 26 août 2013 du Sous-préfet d’Anyama attribuant le lot querellé à monsieur N’GUESSAN Gbocho, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

DÉCIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-019 REP du 08 février 2016 de monsieur ANGUI Aristide Euloge est irrecevable ;

Article:     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000)
francs, sont mis à la charge de monsieur ANGUI Aristide Euloge ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Sous-préfet d’Anyama et au Chef  du village d’Akéïkoi, Commune d’Anyama ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER