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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 65 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-087 REP DU 04 MAI 2016

 

ARRET N° 65

SOCIETE TONGON DES MINES DITE TONGON COTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 04 mai  2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-087 REP,  par laquelle la Société Tongon des Mines de Tongon dite Tongon Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur N’Diaye BODIEL, Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA Moïse-Bazié, KOYO et ASSAH-AKOH, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Cocody, 8 rue B15 (ruelle Clinique GOCI) , 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22-44-39-08, 22 44 38 85, fax  22 44 38 88, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 091/MINESU DD/CAB/CIAPOL/SDJIC du 22 septembre 2015 du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable autorisant la Société Tongon Côte d’Ivoire à poursuivre l’exploitation d’une mine d’or à Tongon, dans la Sous-Préfecture de M’Bengué ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues, le 24 janvier 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, auteur de l’acte attaqué, parvenu le 16 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats ESSIS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au fond, à son rejet ;

Vu       les observations écrites du Centre Ivoirien Anti-pollution dit CIAPOL, parvenues le 11 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître KAH Jeanne d’Arc,  et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu     la transmission du rapport, le 31 janvier 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet d’Avocats ESSIS, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses observations qui font corps avec ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du CIAPOL, parvenues le 13 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître KAH Jeanne d’Arc et tendant à lui adjuger le plein et entier bénéfice de toutes ses écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société Tongon des Mines de Tongon dite Société Tongon Côte d’Ivoire SA, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Moïse-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les articles 16, 19, 77 et 141 nouveau du code minier ;

Vu       le décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu       le décret n° 2010-193 du 1er juillet 2010 portant attribution d’un permis d’exploitation minière à la Société Randgold Resources Côte d’Ivoire SARL dans les Départements de Korhogo et Ferkessédougou ;

Vu     la convention du 27 octobre 2010 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société Randgold Resources  Côte d’Ivoire SARL ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, bénéficiaire d’un permis de recherche aurifère  en vue de l’exploitation de la mine d’or de Tongon, dans la Sous-Préfecture de M’Bengué,  la Société Randgold Resources Côte d’Ivoire SARL a, après une étude d’impact environnemental, obtenu, le 19 janvier 2009, du Ministre chargé de l’Environnement,  d’une part, l’arrêté n° 00244/MINEEF/ANDE portant approbation de l’étude d’impact environnemental du projet aurifère de Tongon, et, d’autre part, l’arrêté n° 00243/MINEEF/Ande portant délivrance du permis environnemental d’exploiter le site ;

            Que, suite à ces arrêtés, la Société Randgold Resources Côte d’Ivoire SARL a sollicité et obtenu, par décret n° 2010-193 du 1er juillet 2010, un permis d’exploitation minière de ce périmètre ; qu’aux termes de l’article 3 dudit décret, « la Société Randgold Resources Côte d’Ivoire SARL procédera au transfert du permis d’exploitation, dès son obtention, à la société d’exploitation dont le capital sera ouvert à l’Etat de Côte d’Ivoire à hauteur de 10% non contributif… »  ;

            Que, conformément aux dispositions de la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995 portant code minier, il a été conclu, le 27 octobre 2010, entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société Randgold Resources Côte d’Ivoire SARL, une convention définissant les conditions d’exploitation du gisement minier découvert, notamment la création d’une société d’exploitation minière dénommée la société des Mines de Tongon dite Tongon Côte d’Ivoire SA ;

            Considérant que, le 22 septembre 2015, le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable a pris l’arrêté n° 0091 qui, d’une part, autorise la société requérante à poursuivre l’exploitation d’une mine d’or à Tongon, et, d’autre part, l’assujettit à la surveillance du Centre Ivoirien Antipollution dit CIAPOL et au paiement de la somme de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quarante-sept mille cinq cent (98.447.500) francs CFA au titre des redevances semestrielles de contrôle d’inspection ;

            Qu’estimant que cet arrêté viole les articles 16 et 19 du code minier, le décret n° 2010-193 du 1er juillet 2010 lui accordant un permis d’exploitation minière et le décret n° 98-43 du 28 janvier 1998  relatif aux installations classées pour la protection de l’Environnement, la Société des Mines de Tongon Côte d’Ivoire SA a, le 04 mai 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 03 novembre 2015 initié par la Société Randgold Resources SARL et demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

Sur l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut de recours
administratif préalable

            Considérant que le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable fait valoir que la requête, initiée par la Société des Mines de Tongon dite Société Tongon Côte d’Ivoire, doit être déclarée irrecevable pour défaut de recours administratif préalable, en ce que le recours administratif préalable du 03 novembre 2015 dont elle se prévaut a été formé par la Société  Randgold Resources SARL ; que, même à estimer que ces sociétés entretiennent un lien entre elles, la Société  Randgold Resources SARL ne peut valablement se substituer à la société des Mines de Tongon dite Société Tongon Côte d’Ivoire pour l’exercice dudit recours administratif préalable ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;        

            Considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que la saisine de la Chambre Administrative par la société des Mines de Tongon dite Société Tongon Côte d’Ivoire, le 04 mai 2016, n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable formé par elle-même ;

            Que le recours administratif exercé, le 03 novembre 2015, par la société RANDGOLD RESOURCES SARL devant le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développements Durable, ne peut être considéré comme un recours administratif préalable au sens de l’article 57 susvisé au profit de la requérante, en ce que les sociétés Tongon des Mines de Tongon dite Société Tongon Côte d’Ivoire et RANDGOLD RESOURCES SARL, bien que faisant partie du même groupe de sociétés, disposent, chacune, d’une personnalité juridique propre et sont représentées par leurs propres organes de gestion ;

            Que, dès lors, la requête de la société Tongon des Mines de Tongon SA, formée en méconnaissance du texte susvisé, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête  n°2016-087 REP du 04 mai  2016 de la société des Mines de Tongon Côte d’Ivoire  est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de la société des Mines de Tongon Côte d’Ivoire ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, et au Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse  SESS,  Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER