Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 20/03/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-021 REP DU 08 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 64 |
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AYANTS DROIT DE FEU HOLLAND N’GBELE N’DA PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-021 REP, par laquelle mesdames HOLLAND N’da Marie-Thérèse Abréma épouse Kouadio, N’da Maguérite Cococ épouse Marin, N’da ALLOUMOUYA Madeleine épouse Sitty, HOLLAND Yvette épouse BELL, HOLLAND N’da Ammah Marie Noëlle épouse Marc Donald, N’da Jeanne AMELA épouse ABOUT, N’da EVELYNE GNOAN AKOUA épouse COFFI, HOLLAND N’da Anne AHEREY ZOUMA épouse BACH, messieurs HOLLAND N’da Joseph, N’da Gnanzouaka Emmanuel, N’da Léon Edouah, HOLLAND N’da Aka Bernard Désiré, HOLLAND N’GBELE N’da Guy Moguihan, HOLLAND N’GBELE N’da Jacques et mademoiselle KASSI Adjo Michelle, ayants droit de feu HOLLAND N’GBELE N’DA Pierre, ayant pour Conseil Maître DJETE-GOLI Marie Jeanne, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue des chemins de fer, à côté de la SIPF, 04 boite postale 1034 Abidjan 04, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de déclarer inexistants les actes suivants : - l’arrêté n° 1303 du 19 novembre 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement et du Ministre de l’Economie et des Finances portant retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 4333 mètres carrés, sise à Abidjan, Cocody Ambassade, objet du titre foncier n° 17367 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 0188/MLCVE/SDV/ACP du 23 février 1998 accordant à la Société Civile Immobilière « DE LA CITE » la concession provisoire de la parcelle de terrain de 4333 m², sise dans le lotissement de Cocody-Ambassades (Titre Foncier n° 17.367 de Bingerville) ; - le certificat de propriété foncière n° 05704 du 14 décembre 2004 délivré à la Société Civile Immobilière DE LA CITE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites de la SCI DE LA CITE, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 novembre 2016 par le canal de son Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody Nord 1, parvenu le 24 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer régulier le certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer irrecevable la requête des ayants droit de feu HOLLAND N’GBELE N’da Pierre ; Vu la notification du rapport, le 1er février 2019, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody Nord 1 qui n’a pas produit d’observations ; Vu la transmission du rapport, le 31 janvier 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de la SCI DE LA CITE, parvenues le 15 février 2019, par le canal de son Conseil précité, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 13 février 2019, par le canal de leur Conseil précité, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 20 avril 1972, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a vendu à monsieur HOLLAND N’GBELE N’DA Pierre un terrain situé à Abidjan, Cocody Ambassade, d’une contenance de 1333 mètres carrés, formant le lot n° 31 du lotissement de Cocody-Sud, à détacher du titre foncier n° 8890 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, toutefois, par arrêté n° 1303 du 19 novembre 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement et le Ministre de l’Economie et des Finances ont prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de ladite parcelle pour cause de non mise en valeur et, selon ledit arrêté, conformément à la clause résolutoire de mise en valeur du cahier des charges de lotissement inscrit le 13 juillet 1972 ; Que, par arrêté n° 0188/MLCVE/SDV/ACP du 23 février 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a accordé la concession provisoire de la parcelle susvisée à la Société Civile Immobilière DE LA CITE, à laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré, le 14 décembre 2004, le certificat de propriété foncière n° 05704 ; Considérant que, le 28 juillet 2015, la SCI DE LA CITE a fait délaisser une sommation aux occupants d’avoir à déguerpir les lieux, au motif qu’elle est propriétaire du terrain litigieux suivant l’arrêté n° 0188/MLCVE/SDV/ACP du 23 février 1998 et le certificat de propriété foncière n° 05704 du 14 décembre 2004 ; Que les ayants droit de feu HOLLAND N’GBELE N’DA Pierre, après avoir adressé un recours hiérarchique du 29 septembre 2015 au Président de la République demeuré sans suite, ont, le 08 février 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de déclaration d’inexistence de l’arrêté n° 1303 du 19 avril 1996 portant retour au domaine privé de l’Etat, de l’arrêté n° 0188/MLCVE/SDV/ACP du 23 février 1998 accordant la concession provisoire du terrain litigieux à la SCI DE LA CITE et du certificat de propriété foncière n° 05704 du 14 décembre 2004 délivré à celle-ci ; Sur la requête aux fins de constat d’actes inexistants Considérant que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours en annulation d’un acte nul et non avenu, est tenu d’en constater la nullité à toute époque, à condition que l’acte soit effectivement inexistant ; Considérant que les requérants font valoir que l’arrêté n° 1303 du 19 novembre 1996 est inexistant dans la mesure où le terrain litigieux, sorti du patrimoine de l’Etat, ne pouvait plus faire l’objet d’un retour au domaine de ce dernier ; Considérant qu’aux termes du décret n°71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété « le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononcent par arrêté conjoint le transfert au domaine de l’Etat des terrains acquis en pleine propriété et dont la mise en valeur n’a pas été assurée dans les conditions fixées par la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété…» ; que, dès lors l’Etat, à travers les Ministres de l’Economie et des Finances et de la Construction et de l’Urbanisme, est habilité à faire retour dans le domaine privé de l’Etat un terrain acquis en pleine propriété pour défaut de mise en valeur ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté n° 1303 du 19 novembre 1996 ne constitue pas un acte inexistant ; que, dès lors, la requête doit être soumise aux conditions de recevabilité de droit commun des recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté querellé a fait l’objet, le 11 juin 1998, de publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; qu’ainsi, le recours administratif préalable intervenu le 29 septembre 2015, soit plusieurs années après sa publication, est tardif, en application de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Sur l’inexistence de l’arrêté n° 188 du 23 février 1998 Considérant qu’il est de principe que les recours dirigés contre les actes auxquels se sont substitués de nouveaux actes doivent être déclarés irrecevables ; Considérant que le certificat de propriété foncière du 14 décembre 2004 délivré à la SCI LA CITE s’est substitué à l’arrêté n° 188 du 23 février 1998 accordant la concession provisoire à la SCI DE LA CITE ; que, dès lors, les conclusions relatives à l’inexistence de l’arrêté n° 188 du 23 février 1998 doivent être déclarées irrecevables ; Sur l’inexistence du certificat de propriété foncière du 14 décembre 2004 Considérant que le certificat de propriété foncière du 14 décembre 2004, régulièrement délivré à la SCI DE LA CITE, ne recèle aucun vice grave de nature à le regarder comme un acte inexistant ; Considérant, en tout état de cause, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remis en cause des situations ou des droits consolidés par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté, en 2016, un certificat de propriété foncière obtenu en 2004 ; qu’un tel recours, exercé dans un délai déraisonnable, doit être déclaré irrecevable ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête des ayants droit de feu Holland N’GBELE N’Da Pierre est irrecevable ; / D E C I D E/ Article 1er : la requête n° 2016-021 REP du 08 février 2016 des ayants droit de feu HOLLAND N’GBELE N’DA Pierre est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge des ayants droit de feu HOLLAND N’GBELE N’Da Pierre ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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