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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 28/05/2003

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-524.REP DU 08 NOVEMBRE 2002

 

ARRET N° 14

BLE SAILLY FELIX C/ MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu la requête n° 2002-524 REP enregistrée le 8 Novembre 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, présentée par monsieur Blé Sailly Félix et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 767 du 04 Octobre 2002 du Chef du Service Autonome de Promotion de l'Enseignement Privé, portant fermeture du groupe scolaire "La Bonne Semence Tago".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les réquisitions du Ministère Public du 6 Février 2003.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avrill997.

Ouï le rapporteur.

Considérant que Blé Sailly Félix fondateur de l'Etablissement scolaire "La Bonne Semence Tago" qui a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 767 du 4 Octobre 2002 du Chef du Service Autonome de Promotion de l'Enseignement Privé portant fermeture dudit établissement a, par lettre n° 400/02/03/CP 135 du 23 Mai 2003, déclaré se désister de son recours au motif que la décision attaquée a été rapportée par le Ministre de l'Education Nationale.

Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte au requérant de ce désistement.

 

DECIDE

 

Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de monsieur Blé Sailly Félix;

Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 3: Expédition sera transmise au Ministre de l'Education Nationale.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE, PRESIDENT-RAPPORTEUR; AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, CONSEILLERS; DAKOURY ROGER, SECRETAIRE.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.