Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 72 du 27/03/2019
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-021 REP DU 17 JANVIER 2017 |
ARRET N° 72 |
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N’DA KOFFI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2019 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-021 REP, par laquelle monsieur N’Da Koffi, ayant pour Conseil la SCPA Koné-Bouabré et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, résidence les Elias 2, immeuble Bixa, 2ème étage, appartement 3121, 25 boîte postale 929 Abidjan 25, téléphone 22 47 01 31, fax 22 47 01 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03004349 du 21 février 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à monsieur Duboy Eric sur le terrain bâti formant le lot n° 5 bis, d’une superficie de 2430 mètres carrés, sis à Treichville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Duboy Eric, parvenu le 18 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats Kignaman Soro et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et madame Darga née Gossé Ursule cédante du lot à monsieur Duboy Eric, à qui la requête a été notifiée respectivement le 24 août et le 07 décembre 2017, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’Da Koffi, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes et présentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 07 février 2019, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et à monsieur Duboy Eric et, le 11 février 2019, à madame Darga née Gossé Ursule qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Ouï les observations orales de Maître Bouabré à l’audience du 27 février 2019 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 02 octobre 2006, la société Energie Electrique de la Côte d’Ivoire-Liquidation dite EECI-Liquidation a vendu à monsieur N’Da Koffi une parcelle de terrain non bâti, formant le lot n° 4, parcelle A, îlot n° 1, d’une superficie de six cent quatre vingts (680) mètres carrés, sise à Abidjan zone 4C, acquise de la société Lorraine de Travaux Publics de Côte d’Ivoire suivant acte de vente des 18 et 19 novembre 1985 ; Considérant que madame Darga née Gossé Ursule, bénéficiaire du certificat de propriété foncière n° 03004195 du 16 juillet 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville sur une parcelle de terrain de 2430 mètres carrés, formant le lot n° 5 bis et englobant le lot n° 4 revendiqué par monsieur N’Da Koffi, a vendu ladite parcelle, suivant acte notarié du 08 novembre 2012, à monsieur Duboy Eric, bénéficiaire du certificat de propriété foncière n° 03004349 du 21 février 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 21 février 2013, monsieur N’ Da Koffi a, le 17 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation dudit certificat de propriété foncière, après un recours hiérarchique du 19 juillet 2016 adressé au Premier Ministre et demeuré sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur N’Da Koffi a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que monsieur N’Da Koffi, estimant n’avoir pas consenti à la vente du terrain sur lequel il a des droits acquis à madame Darga née Gossé Ursule qui l’a vendu à monsieur Duboy Eric, sollicite l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à ce dernier ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif, tant qu’il n’a pas fait l’objet de retrait ou d’annulation, demeure en vigueur ; qu’il appartient à toutes les personnes intéressées de faire constater l’illégalité d’un acte administratif par le juge compétent ; Considérant qu’en l’espèce, le certificat de propriété foncière du 16 juillet 2012, délivré à madame Darga née Gossé Ursule et connu de monsieur N’Da Koffi, au fondement du certificat de propriété foncière du 21 février 2013 délivré à monsieur Duboy Eric, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; Qu’en conséquence, faute d’avoir attaqué, dans les forme et délais légaux, le certificat de propriété foncière de madame Darga née Gossé Ursule de qui il tient ses droits, le certificat de propriété foncière de monsieur Duboy Eric a régulièrement produit des droits qui ne peuvent être remis en cause ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-021 REP du 17 janvier 2017 de monsieur N’Da Koffi est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont à la charge de monsieur N’Da Koffi ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme MOUSSO Georgette, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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