Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 97 du 24/04/2019
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-175 REP DU 10 AOUT 2015 |
ARRET N° 97 |
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OSSEY APO MARIE REINE C/ INSTITUT DE CARDIOLOGIE D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-175 REP, par laquelle mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine, ayant pour Conseil Maître Koffi Brou Jonas, demeurant à Abidjan, Plateau, 23 avenue Chardy, immeuble Chardy, rez de chaussée, tel 20 21 05 33, fax 20 22 17 75, 04 boîte postale 2759 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 004/MSLS/ICA/ DG/DAF/S-DRH du 22 décembre 2014 par laquelle le Directeur Général de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan lui a infligé « un blâme pour violences physiques à l’encontre de mademoiselle YAO Nina N’Guessan et l’a exclue du bénéfice de la prime d’intéressement au titre de l’année 2014, conformément aux dispositions de l’article 92 du règlement intérieur en vigueur de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan, parvenu le 29 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Alain ABOA et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de mademoiselle YAO Nina N’Guessan, victime des violences physiques reprochées à la requérante, parvenu le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître OBOUMOU Golé Marcelin et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2019, par le canal de son Conseil Maître Alain ABOA, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine, parvenues le 21 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Koffi Brou Jonas et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle YAO Nina N’Guessan, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2019, par le canal de son Conseil Maître OBOUMOU Golé Marcelin, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le règlement intérieur de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à une bagarre survenue le 11 novembre 2014, à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan, entre elle et mademoiselle YAO Nina N’Guessan, mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine s’est fait délivrer, le 12 novembre 2014, un certificat médical lui prescrivant une incapacité temporaire de travail de dix (10) jours à compter du 11 novembre 2014 et a déposé, à la brigade de Gendarmerie de Treichville, une plainte contre mademoiselle YAO Nina N’Guessan pour coups et blessures volontaires ; Qu’après avoir répondu, le 24 novembre 2014, à une demande d’explications écrites à elle adressée le 21 novembre 2014 par le Directeur des Affaires Financières de l’Institut de Cardiologie, mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine s’est vue notifier, le 22 décembre 2014, la décision n° 004/MSLS/ICA/DG/DAF/S-DRH du 22 décembre 2014 du Directeur Général de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan lui infligeant « un blâme pour violences physiques à l’encontre de mademoiselle YAO Nina N’Guessan et l’excluant du bénéfice de la prime d’intéressement au titre de l’année 2014, conformément aux dispositions de l’article 92 du règlement intérieur en vigueur de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan » ; Que, jugeant cette décision illégale, mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine a, par requête du 10 août 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 février 2015 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ; Au fond Considérant que, au soutien de sa requête, mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine invoque deux moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et du détournement de pouvoir ; Sur le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits Considérant que mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine soutient que les faits ayant justifié la sanction infligée contre elle sont matériellement inexacts, en ce qu’elle n’est pas à l’origine de la bagarre survenue le 11 novembre 2014 à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan et qu’elle a été jetée au sol et rouée de coups de poings violents au visage par mademoiselle YAO Nina N’Guessan ; Considérant, cependant, qu’il résulte du règlement intérieur de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan que toute bagarre ou tout fait de violence physique ou verbale sur les lieux du travail constitue une faute disciplinaire ; Considérant, en l’espèce, qu’une bagarre a éclaté le 11 avril 2014, pendant le service, entre mesdemoiselles OSSEY Apo Marie Reine et YAO Nina N’Guessan ; que ce fait constitue, sans qu’il soit besoin de rechercher la personne à l’origine de ladite bagarre, une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction prise à l’encontre de mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine qui, dès lors, n’est pas fondée à soutenir que les faits ayant justifié la décision du Directeur Général de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan sont matériellement inexacts ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir Considérant que mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine soutient qu’il y a détournement de pouvoir, au motif que la sanction qui lui a été infligée n’est que la conséquence du refus qu’elle a opposé au Directeur Général de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan qui lui a demandé de retirer sa plainte contre mademoiselle YAO Nina N’guessan en vue de trouver un règlement amiable et négocié pour préserver la bonne réputation de l’Institut de Cardiologie ; Considérant que le détournement de pouvoir consiste en une utilisation par une autorité publique de ses pouvoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ces pouvoirs lui ont été octroyés ; Considérant, cependant, que mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine ne rapporte aucunement la preuve que la sanction prononcée contre elle l’a été pour d’autres motifs que ceux pour lesquels une demande d’explications écrites lui a été adressée le 21 novembre 2014 par le Directeur des Affaires Financières et des Ressources Humaines de l’Institut de Cardiologie ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction du dossier que le Directeur Général de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan a infligé la même sanction disciplinaire à mademoiselle YAO Nina N’guessan ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé ; Qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de rejeter la requête de mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-175 REP du 10 août 2015 de mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de mademoiselle OSSEY Apo Marie Reine ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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