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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 98 du 24/04/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-161 REP DU 05 JUILLET 2016

 

ARRET N° 98

ANOMA BONAVENTURE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée  le 05 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2016-161 REP, par laquelle monsieur ANOMA Bonaventure, agissant au nom de la famille ALLIABA Djékétou, ayant pour Conseil la SCPA Les DIRABOU et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody,  Les Deux-Plateaux, route de la Polyclinique des  Deux-Plateaux, face au jardin public, villa n° 108, 01 boîte postale 573 Abidjan 01, téléphone 22 41 84 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière numéros 05009655  et 05009656 du 04 octobre 2013 délivrés à monsieur VEGLANO BIGNON Brou Lucien et 27 autres par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, respectivement, sur les terrains objet des titres fonciers n° 200747 et n° 200746 de la Circonscription Foncière de Riviéra ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles  il résulte que la requête, le 21 décembre 2016 et le rapport, le 04 mars 2019 ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     le mémoire de monsieur VEGLANO TOUDONOU Koffi Alphonse, autre bénéficiaire des actes attaqués, et 27 autres, parvenu le 13 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Charles KIGNIMA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire ampliatif de monsieur ANOMA Bonaventure, parvenu le     30 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer sa requête recevable ;

Vu     les observations écrites de monsieur GNAKO OBIN Hervé, chef du village d’Akouédo-Attié, parvenues le 27 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA INAGBE et LIADE et tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 janvier 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 10 janvier 2017, au chef d’Akouédo-village qui n’a pas produit d’écritures ;

 Vu    la requête aux fins d’intervention volontaire de l’Institut des Hautes Etudes Afrique dite IHE Afrique, détentrice du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016 16243 du 19 février 2016 sur le terrain litigieux, parvenue le 21 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés  et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites de monsieur ANOMA Bonaventure, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, au rejet de la demande de réouverture des débats formulée par IHE-Afrique et, d’autre part, à l’irrecevabilité de la requête aux fins d’intervention volontaire ;

Vu     le mémoire aux fins d’intervention volontaire de IHE-Afrique, parvenu le 28 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur VEGLANO Alphonse, l’un des bénéficiaires des actes attaqués, parvenues respectivement les 20 mars 2018 et 12 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ANOMA Bonaventure, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       l’exploit d’assignation en référé ordinaire du 21 octobre 2015 de Maître KONE K. Rémi, délivrée à la requête des consorts VEGLANO à monsieur ANOMA Bonaventure et à Maître ADOU Nanou Christiane ;

 Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, en vertu de deux (02) certificats de propriété foncière numéros 05009655 et 05009656 à eux délivrés le 04 octobre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, monsieur VEGLANO BIGNON Brou Lucien et 27 autres  ont acquis la propriété de deux (02) parcelles de terrain sises à Akouédo Extension-Sud complémentaire et objet des titres fonciers n° 200747 et 200746 de la Circonscription Foncière de Riviéra ;

            Qu’estimant illégaux ces certificats  de propriété foncière en ce qu’ils ont été délivrés en fraude des droits de la famille ALLIABA Djékétou dont il est le mandataire, monsieur ANOMA Bonaventure a, par requête du 05 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 06 janvier 2016 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant que les consorts VEGLANO BIGNON Brou Lucien et autres concluent à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication, soit de la notification, ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par exploit du 21 octobre 2015 de Maître KONE K. Rémi, huissier de justice à Abidjan, monsieur VEGLANO BIGNON Koffi Alphonse et autres ont attrait monsieur ANOMA Bonaventure par devant la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

            Qu’ils ont, dans cette assignation, clairement mentionné qu’ils sont détenteurs des certificats de propriété foncière n° 05009655 et 05009656, à eux délivrés le 04 octobre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Riviera et faisant l’objet de la présente requête ;

            Que monsieur ANOMA Bonaventure, qui a reçu en personne ladite assignation le 21 octobre 2015, a nécessairement eu une connaissance acquise desdits certificats de propriété foncière ; qu’il s’ensuit que son recours gracieux, introduit le 06 janvier 2016, soit plus de deux (02) mois après la connaissance acquise des actes attaqués, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-161 REP du 05 juillet 2016 de monsieur ANOMA Bonaventure est irrecevable ;

Article 2 :    les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ANOMA Bonaventure ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO,  Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER