Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 99 du 24/04/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-187 T-OPP DU 18 AVRIL 2017

 

ARRET N° 99

RICHBOND-MAROC C/ ARRET N° 140 DU 20 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée  le 18 avril 2017  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-187 T.OPP, par laquelle la société RICHBOND MAROC, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de monsieur KARIM Tazi, Administrateur de ladite société, demeurant à Abidjan et ayant pour Conseil la SCPA Koné-Ayama et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour Espace Opéra, à 100 mètres de la station-service PETROCI, rue J 123, lot n°2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 07 62 04 89, télécopie 22 50 25 81, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 140 du 20 juillet 2016 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 15-002/MCLAUSAJD/DML/CA du 26 janvier 2016 portant annulation de l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 qui a accordé à la société de Télécommunication,    d’Electricité   et    de   Construction   Immobilière (SOTEL-CI) la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n°s 333 et 336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 112 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 140 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de paiement du droit de consignation prévu par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 juin 2017, et le rapport, le 05 mars 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, à qui la requête, le 12 juillet 2017, et le rapport, le 07 mars 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SOTEL-CI, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 09 juin 2017, par le canal de son Conseil, la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société RICHBOND-MAROC, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2019, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SOTEL-CI, parvenues le 22 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     le code de procédure civile, commerciale et administrative notamment en son article 3 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté conjoint n° 003/MCU/MIPSP/MEMEF du 12 mars 2003 des  Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de  la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances, les lots n°s 333 et 336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon, ont été attribués, avec promesse de bail emphytéotique, à la SOTEL-CI ; que, par arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 juillet 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  a concédé provisoirement les lots susvisés à la SOTEL-CI, avec promesse de bail emphytéotique ; qu’ayant entrepris la mise en valeur des lots à elle concédés, la SOTEL-CI s’est heurtée à la société RICHBOND-CI qui, soutenant avoir eu l’avis favorable de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI pour occuper les lots sus cités, a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon, l’ordonnance n° 710/2014 du 29 octobre 2014, autorisant la délimitation des terrains litigieux ; que, saisi par la SOTEL-CI, le Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon a, par ordonnance n° 1205/R du 31 décembre 2014, rétracté l’ordonnance n° 710/2014 du 29 octobre 2014 ; que la société SOTEL-CI a, par la suite, reçu du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Assainissement, notification de l’arrêté n° 15-0002/MCLAU/ SAJC/DML/CA du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du  12 juillet 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n°s 333 et 336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon ;

            Considérant que la Chambre Administrative, saisie par la SOTEL-CI,  a, par arrêt n°140 du 20 juillet 2015, annulé l’arrêté n°15-0002/MCLAU/SAJD/ DML/CA du 26 janvier 2016 par lequel le Ministre de la Construction a annulé l’arrêté n°14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 accordant à la SOTEL-CI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n°s 333 et 336, îlot n° 40 sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n°112 049 de la circonscription foncière de Bingerville ;

            Que, c’est contre cet arrêt que la société RICHBOND MAROC, détenant des parts dans le capital de la société RICHBOND Côte d’Ivoire, a formé tierce opposition ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur ;

1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel
2) a la qualité pour agir en justice » ;
           

            Considérant que la société RICHBOND MAROC, pour justifier sa qualité à demander  la rétractation de l’arrêt attaqué, soutient que ledit arrêt affecte les droits de la société RICHBOND Côte d’Ivoire dont elle  est l’actionnaire majoritaire ;

            Mais, considérant qu’il est de principe, en droit commercial, qu’une société mère est distincte de sa filiale qui  dispose d’une personnalité juridique propre ; considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que la société RICHBOND MAROC, représentée par monsieur KARIM TAZI, son Administrateur, est une société anonyme de droit marocain au capital social de 230.000.000 de Dirhams, dont le siège social est à Casablanca, boulevard Moulay Ismaël alors que la société RICHBOND Côte d’Ivoire, représentée par monsieur KARIM TAZI, Administrateur Général, est une société anonyme de droit ivoirien, au capital de 13.000.000 de francs, dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody-Riviera, Cité Copraci, villa 90, boîte postale 221 Riviera Cidex, registre de commerce N° RCCM CI-ABJ-2014-B-4054 ; qu’il s’ensuit que la société RICHBOND MAROC, juridiquement distincte de sa filiale, n’a pas qualité pour ester en justice aux fins de sauvegarder le patrimoine de la société RICHBOND Côte d’Ivoire ;

            Qu’en tout état de cause, en sa qualité d’actionnaire RICHBOND MAROC a été représentée par RICHBOND Côte D’Ivoire, dans l’instance ayant été sanctionné par l’arrêt attaqué, qu’elle ne peut se présenter sur la qualité de tiers opposant ;

            Considérant, par ailleurs, que la société RICHBOND MAROC, bien qu’invitée, par le canal de son Conseil, à s’acquitter de la consignation prévue à l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, n’a pas payé ladite consignation au greffe de la Cour ;

            Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société RICHBOND MAROC, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-187 T.OPP du 18 avril 2017 de la société RICHBOND MAROC est irrecevable ;

Article 2 :    la société RICHBOND MAROC est condamnée à l’amende de 5000 francs prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société RICHBOND MAROC ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO,  Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER