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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 100 du 24/04/2019

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-541T-OPP DU 31 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 100

SOCIETE RICHBOND COTE D’IVOIRE DITE RICHBOND-CI C/ - ARRET N° 140 DU 20 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - SOCIETE SOTEL-CI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée  le 31 octobre 2017  au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2017-541 T.OPP, par laquelle la société RICHBOND COTE D’IVOIRE dite RICHBOND-CI, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de monsieur KARIM Tazi, Administrateur Général, demeurant à Abidjan et ayant pour Conseil la SCPA LAGO et DOUKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, derrière la Banque SIB de la rue des Jardins, lot 1729, 06 boîte postale 6750 Abidjan 06, téléphone 22 41 07 66, 22 41 07 80, fax 22 41 07 68, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 140 du 20 juillet 2016 par lequel la Chambre Administrative de la  Cour  Suprême  a annulé l’arrêté n° 15-002/MCLAUSAJD/DML/CA du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/KAM/YBK   du   12   août   2014   qui   a  accordé  à   la   société  de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière (SOTEL-CI) la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n° 333 et 336 de l’îlot n° 40 sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 112 049 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 140 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       le reçu, délivré le 22 janvier 2019 par le Secrétariat de la Chambre Administrative, attestant du paiement du droit de consignation ;

Vu       le mémoire en défense de la société de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière dite SOTEL-CI, parvenu le 09 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu       la correspondance du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et affirmant que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles, dite AGEDI, à qui la requête, le 23 mars 2018, et le rapport, respectivement les 05 et 07 mars 2019, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société RICHOND-CI, parvenues le 14 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA LAGO et DOUKA, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SOTEL-CI, parvenues le 22 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 190 ;

Vu     l’arrêté n° 2164/AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté conjoint n° 003/MCU/MIPSP/MEMEF du 12 mars 2003 des  Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de  la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances, les lots  n°s 333 et 336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon, ont été attribués, avec promesse de bail emphytéotique, à la société SOTEL-CI ; que, par un autre arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 juillet 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé provisoirement les lots susvisés à la société SOTEL-CI et ce, avec promesse de bail emphytéotique ; qu’ayant, entrepris la mise en valeur des lots à elle concédés, la SOTEL-CI s’est heurtée à la société RICHBOND-CI qui, soutenant avoir eu l’avis favorable de l’AGEDI pour occuper les lots suscités, a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon, l’ordonnance n° 710/2014 du 29 octobre 2014, autorisant la délimitation des terrains litigieux ; que, saisi par la société SOTEL-CI, le Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon, a, par ordonnance n° 1205/R du 31 décembre 2014, rétracté l’ordonnance n° 710/2014 du 29 octobre 2014 ; que la SOTEL-CI a, par la suite, reçu du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Assainissement notification de l’arrêté n° 15-0002/MCLAU/SAJC/DML/CA du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/KAM/YBK du  12 juillet 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n°s 333 et 336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon ;

            Considérant que, la Chambre Administrative, saisie par la société SOTEL-CI, a, par arrêt n°140 du 20 juillet 2016, annulé l’arrêté n°15-0002/MCLAU/SAJD/DML/CA du 26 janvier 2015 par lequel le Ministre de la Construction a annulé l’arrêté n°14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/ YBK du 12 août 2014 accordant à la SOTEL-CI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n°333 et 336 de l’îlot n°40, sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n°112 049 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que c’est contre cet arrêt que la société RICHBOND-CI, qui dit n’avoir été ni appelée, ni représentée à l’instance ayant donné lieu à cette décision, a formé tierce opposition ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

            Considérant que la SOTEL-CI soutient que la requête en tierce opposition de la société RICHBOND-CI doit être déclarée irrecevable parce que, selon elle, la requérante, bien que n’ayant pas été présente à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, y a été représentée par l’AGEDI dont elle dit tenir ses droits et qui y a déposé des écritures le 05 juillet 2016 ;

            Mais, considérant que le recours pour excès de pouvoir est un recours dirigé contre une décision d’une autorité administrative ; que l’Administration, en l’espèce, l’AGEDI, qui a procédé au remembrement du terrain litigieux, n’a pas vocation à représenter l’une des parties devant le juge de la légalité ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction du dossier que les notifications de la requête, du rapport et de l’avis d’audience n’ont été faites par l’huissier instrumentaire que le 10 mars 2017 alors même que l’arrêt attaqué a été rendu le 20 juillet 2016 ;

            Qu’il résulte de tout ce qui précède que la société  RICHBOND-CI, à qui l’AGEDI a promis une partie du terrain litigieux, n’a été ni partie, ni appelée, ni représentée dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ;

            Qu’il s’ensuit que la tierce opposition par elle initiée, qui satisfait par ailleurs aux conditions fixées par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, la condition de consignation de la somme de cinq mille (5000) francs, est recevable ;

            Qu’il y a lieu, dès lors, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2015-168 REP du 03 août 2015 de la SOTEL-CI tendant  à  l’annulation  de  l’arrêté  n° 15-0002/MCLAU/SAJD/DML/CA  du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/KAM/YB/C du 12 août 2014 accordant à la SOTEL-CI la concession provisoire avec  promesse de bail emphytéotique des lots 333 et 336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 112 049 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Sur la requête n° 2015-168 REP du 03 août 2015
Sur la recevabilité

            Considérant que la société RICHBOND-CI conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que la société SOTEL-CI, faute d’être immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier dite RCCM, n’a pas la personnalité juridique pour ester en justice ;

            Mais, considérant que la  SOTEL-CI produit au dossier une copie de la déclaration au RCCM attestant qu’elle est immatriculée depuis le 25 mai 2005 sous le numéro CI-ABJ-1993-b-71361 ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité juridique de la SOTEL-CI  doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ;

Sur le fond

            Considérant qu’au soutien de sa requête, la SOTEL-CI articule deux (02) moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de l’incompétence du Ministre de la Construction à annuler un arrêté interministériel ;

            Considérant que la SOTEL-CI fait grief au Ministre en charge de la Construction d’avoir pris la décision attaquée sans aucune mise en demeure préalable ;

            Considérant que, selon l’AGEDI, aucune mise en demeure préalable au retrait d’un terrain industriel n’est nécessaire, dans la mesure où l’article 4 de l’arrêté conjoint n° 003/MCU/MPSP/MEMEF du 12 mars 2003 des Ministres en charge de la Construction, de l’Industrie et de l’Economie et des Finances qui a attribué les lots litigieux à la SOTEL-CI,  ne  le prescrit pas ;

            Considérant que la société RICHBOND-CI, pour sa part, allègue que le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des terrains industriels n’est pas applicable en l’espèce pour avoir été abrogé par le décret 2013-298 du 02 mai 2013 portant création de l’AGEDI ;

            Considérant, cependant, que l’arrêté conjoint n° 003/MCU/MIPSP/ MEMEF du 12 mai 2003 a été remplacé par l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 juillet 2014 accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots querellés à la SOTEL-CI ; que, dès lors, les dispositions de l’arrêté de 2003 devenu caduc, ne peuvent s’appliquer, en l’espèce ;

            Qu’il s’ensuit que, s’agissant d’un arrêté du Ministre en charge de la Construction, la seule disposition pertinente relativement à son retrait est l’article 11 alinéa 3 de l’arrêté n° 2164/AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux aux termes duquel « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé, dans le nouveau délai qui est imparti, aux injonctions de l’administration et n’a pas exécuté le contrat » ;

            Que le Ministre en charge de la Construction, en annulant l’arrêté n° 14-0028 du 12 juillet 2014 sans aucune mise en demeure préalable, a méconnu les dispositions de l’arrêté n° 2164/AG du 09 juillet 1936 susvisé ; que la décision attaquée encourt, par conséquent, annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête ;

D E C I D E

Article 1er :   la tierce opposition n° 2017-541 T.OPP du 31 octobre 2017 de la Société RICHBOND-CI est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    l’arrêt n° 140 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 3 :     la requête n° 2015-108 REP du 03 août 2015 de la SOTEL-CI est recevable et bien fondée ;

Article 4 :     l’arrêté n° 15-002/MCLAUSAJD/DML/CA du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 qui a accordé à la société de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière (SOTEL-CI) la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n°s 333 et 336 de l’îlot n° 40 sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 112 049 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est annulé ;

Article:    l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme retrouve son plein et entier effet ;

Article 6 :      la société RICHBOND-CI est condamnée au paiement de la somme de cinq mille (5000) francs au titre de l’amende prévue à l’article 190 du code de la procédure civile, commerciale et administrative ;

Article 7 :      les frais de la présente instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société RICHBOND-CI ;

Article 8 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles, dite AGEDI ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER