Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 24/04/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-103 REP DU 27 MARS 2018 |
ARRET N° 101 |
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SALOMON OKAINGNI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-103 REP, par laquelle monsieur Salomon Okaingni, ayant élu domicile au cabinet Dadié-Sangaret et Associés, SCPA d’Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Lecœur, immeuble Alliance B (Ecobank), 04 boîte postale 1147 Abidjan 04, téléphone 20 21 57 63, fax 20 22 15 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions suivantes : - l’arrêté n° 15-4610/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 1er octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Mahaliouélé Koné la concession définitive du lot n° 2111, îlot n° 105, du lotissement de Yopougon Port-Bouët II, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 109.398 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 25 octobre 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le 03 novembre 2017, au Maire de la Commune de Yopougon et, le 16 mars 2018, à district, à monsieur Mahaliouélé Koné qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 mars 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Salomon Okaingni, parvenues le 20 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 06 mars 2019, au Maire de la Commune de Yopougon et, le 13 mars 2019, à district, à monsieur Mahaliouélé Koné qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après le lotissement du terrain sur lequel lui-même et sa famille se sont installés dans les années 1980, la demande de monsieur Salomon Okaingni d’attribution dudit terrain devenu le lot n° 2111, îlot n° 105, du lotissement de Yopougon, a été rejetée, au motif que ledit lot est situé dans le domaine public ; Considérant, cependant, que par lettre du 04 octobre 1999 et arrêté du 1er octobre 2015, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a respectivement attribué et concédé définitivement le lot n° 2111, îlot n° 105, à monsieur Mahaliouélé Koné ; Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution et l’arrêté de concession définitive susvisés, monsieur Salomon Okaingni a, le 27 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 06 mai 2016 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative , à peine d’irrecevabilité, doit être introduit dans un délai de deux (02) mois à compter, soit du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois au bout duquel le silence de l’Administration vaut rejet ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux de monsieur Salomon Okaingni a été reçu le 06 mai 2016 au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; que le recours devant la Chambre Administrative, introduit le 27 mai 2017, soit plus de six (06) mois après l’expiration du délai de quatre (04) mois, est tardif et rend la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-103 REP du 27 mars 2017 de monsieur Salomon Okaingni est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Salomon Okaingni ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; Mme Fatoumata DIAKITE, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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