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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 102 du 24/04/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-074 RET/AD DU 27 FEVRIER 2018

 

ARRET N° 102

COMMISSION DE GESTION FONCIERE DE COCODY-VILLAGE C/ ARRET N° 31 DU 15 FEVRIER 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-074 RET/AD, par laquelle monsieur Akissi Agoli Sébastien, président de la Commission de Gestion Foncière de Cocody-village, Commune de Cocody, ayant élu domicile en l’étude de Maître Flan Goueu Gonné Lambert, Avocat près la Cour d’Appel  d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 38 boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, téléphone  21 25 51 31, fax  21 24 51 04, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 31 du 15 février  2017 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête n° 2014-228 REP du 04 décembre 2014 de monsieur Akissi Agoli Sébastien ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le  mémoire du chef de service du cadastre de Cocody, les Deux-Plateaux, Djibi, parvenu le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et indiquant que tous les lots issus du morcellement de l’îlot  n° 6 font l’objet de titres fonciers et sont détenus en pleine propriété par les acquéreurs ;

Vu       le  mémoire de monsieur Aby Beugré Léon et la communauté villageoise de Cocody-village, parvenu le 06 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Sangaré Bema et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 12 juin 2018, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le 13 juin 2018, au Maire de la Commune de Cocody et, le 19 juin 2018, à la Directrice du Cadastre qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 mars 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en cours de délibéré de la requérante, parvenu le 17 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Gnapi Arnauld, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme, parvenues le 15 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Akissi Agoli Sébastien, parvenues le 21 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétraction de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Directrice du Cadastre, parvenues le 1er avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et demandant de lui adjuger le bénéfice du mémoire produit par le service du Cadastre de Cocody ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 11 mars 2019, au Maire de la Commune de Cocody, le 13 mars 2019, au chef de service du Cadastre et, le 06 mars 2019, à monsieur Aby Beugré Léon et la Communauté villageoise de Cocody-village qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que,  par arrêt n° 31 du 15  février 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable, comme non précédée d’un recours administratif préalable, la requête n° 2014-228 REP du 04 décembre 2014 de monsieur Akissi Agoli Sébastien, président de la Commission de Gestion Foncière de Cocody-village, contre l’arrêté n° 04834/MCU/DU/ SDAF du 30 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant régularisation du plan de morcellement de l’îlot n° 6, d’Abidjan, Cocody, au motif que ladite requête est accompagnée d’un document intitulé « ordre de recette » qui, faute de précisions relatives à son destinataire, à son objet et au contenu de la demande, ne saurait constituer la preuve du recours administratif préalable prévu par la loi ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur Akissi Agoli Sébastien a formé le présent recours en rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN RETRACTATION

            Considérant qu’il ressort de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’un recours en rétractation peut être exercé contre un arrêt de ladite Cour si, entre autres motifs, la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; 

            Considérant qu’en l’espèce, selon le requérant, la Cour a déclaré irrecevable sa requête n° 2014-228 REP du 04 décembre 2014, comme non précédée d’un recours administratif préalable, parce que le courrier du 09 juillet 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en réponse à son recours gracieux introduit le 06 juin 2014, et qui est une pièce décisive, a été retenu par ledit Ministre ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’article 77 de la loi sur la Cour Suprême que la requête doit s’accompagner de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ; que, dans ces conditions, la non communication du courrier du 09 juillet 2015 du Ministre ne peut, contrairement aux allégations du requérant, être qualifiée de pièce décisive retenue par le Ministre ; 

            Qu’il y a lieu, eu égard aux dispositions de l’article 39 susvisé, de déclarer la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-074 RET/AD du 27 février 2018 de monsieur Akissi Agoli Sébastien est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,  sont mis à la charge de monsieur Akissi Agoli Sébastien ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Directeur du Cadastre et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; Mme Fatoumata DIAKITE, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO,  Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER