Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 103 du 24/04/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-309 S/EX DU 19 JUILLET 2018 |
ARRET N° 103 |
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DJOMAN DJROGO BLAISE C/ AYANTS DROIT DE FEU HOUPHOUËT-BOIGNY FELIX |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-309 S/EX, par laquelle monsieur Djoman Djrogo Blaise, né le 1er janvier 1954 à Bingerville, ivoirien, demeurant à Abidjan, Cocody, village d’Anono, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution du «titre foncier n° 116 357 de Bingerville suivant arrêté ministériel n° 848/MCU/CAB du 31 octobre 1975 publié au livre foncier le 06 novembre 2006 BA1 » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 24 octobre 2018, et le rapport, le 06 mars 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et monsieur Dahouet Boigny, à qui la requête a été notifiée le 25 octobre 2018, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenues le 03 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à affirmer la régularité de la procédure de délivrance de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur Djoman Djrogo Blaise, parvenues le 21 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à accorder le sursis sollicité ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 06 mars 2019, à monsieur Dahouet Boigny et, le 11 mars 2019, à monsieur Djoman Djorogo Sévérin qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Djoman Djrogo Blaise, représentant de la famille Godouman, « propriétaire » coutumier, selon lui, de l’îlot n° 06, sis à la Riviera, baie de Monga, sur lequel, dans l’attente de la consolidation de ses droits, il a installé diverses personnes, est confronté aux ayants droit de feu Félix Houphouët-Boigny qui, sur le fondement du certificat de propriété foncière du 19 juin 2007 à eux délivré, revendiquent la propriété d’un terrain urbain formant le surplus de l’îlot n° 06, d’une contenance de 30.750 mètres carrés ; Qu’estimant que l’arrêté n° 848/MCU/CAB du 31 octobre 1975 faisant de monsieur Félix Houphouët- Boigny le propriétaire du terrain, objet du titre foncier n° 116.352 de la Circonscription Foncière de Bingerville, méconnaît ses droits, monsieur Djoman Djrogo Blaise a, par requête n° 2017-050 REP du 16 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir puis , saisi à nouveau ladite Chambre d’une demande de sursis à l’exécution du « titre foncier n° 116.357 de Bingerville suivant arrêté n° 848/MCU/CAB du 31 octobre 1975 publié au livre foncier le 06 novembre 2006 BA1 » ; Considérant qu’il ressort de l’instruction, notamment des productions du requérant lui-même que, bien qu’ayant connaissance du certificat de propriété foncière délivré le 19 juin 2007 aux ayants droit de feu Félix Houphouët-Boigny sur le lot litigieux, il a dirigé sa requête initiale n° 2017-050 REP du 16 février 2017 contre l’arrêté n° 848/MCU/CAB du 31 octobre 1975 auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière susvisé ; que, dès lors, la requête aux fins de sursis à exécution ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-309 S/EX du 19 juillet 2018 de monsieur Djoman Djrogo Blaise tendant au sursis à l’exécution du « titre foncier n° 116.357 de Bingerville suivant arrêté n° 848/MCU/CAB du 31 octobre 1975 publié au livre foncier le 06 novembre 2006 BA1 » est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Djoman Djrogo Blaise ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; Mme Fatoumata DIAKITE, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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