Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 104 du 24/04/2019
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-320 S/EX DU 24 JUILLET 2018 |
ARRET N° 104 |
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SOCIETE MTN-CI C/ - AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D’IVOIRE (ARTCI) - SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM COTE D’IVOIRE DITE MOOV-CI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-320 S/EX, par laquelle la société MTN Côte d’Ivoire dite MTN-CI, Société Anonyme au capital de 2 865 000 000 francs cfa, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Freddy Tchala, Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29 boulevard Clozel, 01 boîte postale 174 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de la décision n° 2017-0261 du 07 février 2017 de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ARTCI interdisant aux opérateurs ORANGE-CI, MTN-CI et MOOV-CI la différenciation des tarifs de communication on-net et off-net sur le marché de la téléphonie mobile, accès et communications ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’ARTCI, à qui la requête, le 09 octobre 2018, et le rapport, le 03 avril 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Atlantique Télécom dite MOOV-CI, à qui la requête a été notifiée, le 08 octobre 2018, par le canal de ses Conseils la SCPA FDKA et Associés et la SCPA Bilé-Aka-Brizoua Bi et Associés, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 1er avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société MOOV-CI, à qui le rapport a été notifié 1er avril 2019, par le canal de ses Conseils la SCPA FDKA et Associés et la SCPA Bilé-Aka-Brizoua Bi et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de la société MTN-CI, parvenues le 09 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA DOGUE-ABBE YAO et ASSOCIES et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Techniques de l’Information et de la Communication ; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire dite ARTCI ; Vu le décret du 02 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications ; Vu le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunications ; Vu l’arrêté n° 046 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’Etablissement et l’Exploitation d’un réseau de Télécommunications mobiles de Troisième génération, 3G et ses annexes ; Vu l’ordonnance n° 189/2017 du 1er juin 2017 du juge de référé de la Cour d’Appel d’Abidjan ordonnant la suspension provisoire de la décision attaquée ; Vu l’ordonnance n° 70/2017 du 13 juin 2017 du Président de la Cour Suprême se déclarant incompétent pour connaître du recours en rétraction de l’ordonnance n° 189/2017 du 1er janvier 2017 du juge de référé de la Cour d’Appel d’Abidjan introduit par l’ARTCI ; Vu la décision n° 2017-0369 du 30 novembre 2017 de l’ARTCI portant mise en demeure de l’opérateur MTN-CI de respecter l’interdiction de pratiquer la différenciation tarifaire ; Vu la requête 2017-285 REP du 15 septembre 2017 de la Société MTN tendant à l’annulation de la décision 2017-261 REP du 07 février 2017 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, le 03 mai 2016, la société MOOV-CI a saisi l’ARTCI d’une plainte pour pratiques tarifaires abusives et anticoncurrentielles contre ORANGE-CI et MTN-CI, désignés comme « opérateurs puissants » sur le marché de la téléphonie mobile – accès et communications, pour réclamer l’interdiction de la discrimination des tarifs on-net/off-net sur toutes les offres des opérateurs MTN-CI et ORANGE-CI et l’instauration d’une régulation asymétrique des tarifs de terminaison d’appel mobile ; Que, par décision n° 2017-0261 du 07 février 2017, l’ARTCI a interdit aux opérateurs ORANGE-CI, MTN-CI et MOOV-CI de pratiquer une différenciation des tarifs de communications on-net et off-net sur le marché de la téléphonie mobile, accès et communications et indiqué que cette interdiction de différenciation des tarifs de communications on-net et off-net porte non seulement sur les tarifs, mais également sur l’ensemble des composantes non tarifaires des offres, notamment les avantages spécifiques on-net, la durée des promotions, et s’applique à toutes les offres de base et promotionnelles, toutes les options permanentes relatives à chaque offre de base ainsi que les avantages greffés sur les offres de base, sous quelque forme que ce soit ; Qu’estimant cette décision illégale, la société MTN-CI a, par requête n° 2017-285 REP du 15 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 avril 2017 rejeté le 26 juillet 2017 ; Qu’en attendant l’issue de cette requête, la société MTN-CI a, par requête n° 2018-320 S/EX du 24 juillet 2018, saisi la Haute Juridiction aux fins d’ordonner le sursis à l’exécution de cette décision ; En la forme Considérant que la requête de la société MTN-CI remplit les conditions légales ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’il est de principe que le sursis à l’exécution d’un acte d’une autorité administrative ne peut être accordé que lorsque l’urgence le justifie et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ; Considérant que, pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée, la société MTN-CI soutient que les conséquences financières de la décision attaquée sont manifestement excessives pour elle, dans la mesure où, au titre des communications sortantes, son revenu journalier est passé de 500 000 000 de francs cfa au mois de mai à moins de 350 000 000 de francs cfa en novembre 2017, pour se stabiliser à ce montant en mars 2018 et, au titre des communications entrantes, ses pertes totales, de juin à décembre 2017 et de juin à décembre 2018, peuvent être estimées à 150 000 000 000 de francs cfa ; Mais, considérant que la société MTN-CI, qui se contente de simples allégations non accompagnées d’éléments propres à établir les préjudices graves et immédiats mettant en jeu son équilibre économique et financier, n’invoque, par ailleurs, aucun moyen sérieux de nature à faire douter, en l’état, de la légalité de la décision attaquée ; Que, dans ces circonstances, le sursis à l’exécution de la décision attaquée ne peut être accordé à la société MTN-CI ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-320 S/EX du 24 juillet 2018 de la société MTN-CI est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de la société MTN-CI ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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