Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 105 du 24/04/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-292 REP DU 28 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 105

EDI KOUASSI BARTHELEMY ET 50 AUTRES C/ MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 28 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-292 REP, par laquelle monsieur EDI Kouassi Barthélémy et 50 autres, ayant élu domicile au cabinet N’TAKPE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-palmeraie, non loin du collège Saint Viateur, 04 boîte postale 2645 Abidjan 04, cellulaire 07824882, 48397759, 05512032, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’autorisation d’occuper n°003/MINEEF/DRCF du 25 février 2009 du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts délivrée à monsieur KOUANDI Simplice et de l’attestation à titre de régularisation d’occupation n°01513/MINEEF/DGEF/DRCF du 23 novembre 2016 du Directeur du Reboisement et du Cadastre Forestier délivrée à monsieur Sylla Mohamed ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de messieurs SYLLA Mohamed et KOUANDI Simplice Athanase, parvenu le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, la SCPA Soro, Bako et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du recours, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 janvier 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, à qui la requête, le 14 juin 2017 et le 27 février 2019 et le rapport, le 09 janvier 2019, ont été notifiés n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 janvier 2019 à messieurs SYLLA Mohamed et KOUANDI Simplice Athanase qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 04 janvier 2019, par le canal de leur Conseil, à messieurs EDI Kouassi Barthélémy et autres, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’arrêté du 07 février 1995 du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales ;

Vu      le décret n°86-254 du 09 avril 1986 portant déclassement partiel de la forêt classée de YAPO ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation,    les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et  complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par décret n°86-254 du 09 avril 1986, le Président de la République de Côte d’Ivoire a ordonné le déclassement et la soustraction du domaine Forestier Permanent de l’Etat d’une superficie de 3000 hectares du Massif Forestier de YAPO ; que le Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales a, ensuite de ce décret, attribué le 07 février 1995 différentes parties de la parcelle déclassée aux villages riverains, dont Grand YAPO ;

            Considérant que le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts a, par décision n°003 du 25 février 2009, autorisé monsieur KOUANDI Simplice à occuper une partie de la parcelle de Grand Yapo ; que le Directeur du Reboisement et du Cadastre Forestier a délivré, le 23 novembre 2012, à monsieur SYLLA Mohamed, l’attestation n°01513 à titre de régularisation d’occupation d’une autre parcelle du domaine dudit village ;

            Que, se prévalant de leurs décisions administratives respectives, messieurs KOUANDI Simplice et SYLLA Mohamed ont entrepris d’évincer, de leurs parcelles, les autres bénéficiaires de la superficie accordée au village de Grand YAPO ;

            Que ceux-ci, dont monsieur EDI Barthélémy, les ont assignés devant la Section de Tribunal d’Agboville en revendication de propriété et ont, par la suite, par une requête du 28 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une requête aux fins d’annulation des décisions d’occupation de parcelles de forêt de messieurs KOUANDI Simplice et SYLLA Mohamed, après un recours gracieux du 28 avril 2016 demeuré sans suite ;   
 

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la date de publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la requête introductive d’instance que messieurs EDI Kouassi Barthélémy et autres ont eu connaissance des décisions attaquées, le 24 février 2016, à l’audience de la Section de Tribunal d’Agboville qui a ordonné une mise en état ; qu’ils disposaient, dès ce moment, de deux mois pour exercer leur recours administratif préalable, soit au plus tard le 26 avril 2016 ;

            Qu’ainsi, leur recours gracieux, parvenu le 28 avril 2016, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er:   la requête n°2016-292 REP du 28 octobre 2016 de messieurs EDI   
Kouassi Barthélémy et autres est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs EDI Kouassi Barthélémy et autres ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur ; Mme Fatoumata DIAKITE, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER