Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 126 du 27/06/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2001-022 REP DU 18 MARS 2001 |
ARRET N° 126 |
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ASSOCIATION DES BIOLOGISTES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D’ANALYSES MEDICALES PRIVES DE COTE D’IVOIRE CONTRE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-86
REP du 18 Mars 1998, la requête de l'Association des Biologistes Directeurs
d'Analyses médicales privées de Côte-d'Ivoire dite A.B.D.I.L.A.M, tendant à
l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'Arrêté n° 175/SP/SCPH/du 24 Août 1988
du Ministre de la Santé Publique; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation,
les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée, par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Vu la requête et les pièces; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 08 Juin 2001; Vu l'Arrêté n° 175/SP/SCPH du 24 Août 1988 du Ministre de la Santé Publique; Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport; Considérant qu'à la suite du décès de Pierre MONTAGNIER, docteur en
pharmacie, propriétaire d'un laboratoire d'Analyses médicales à Abidjan, le
Ministre de la Santé Publique a, par Arrêté n° 175/SP/SCPH du 24 Août 1988
autorisé à titre dérogatoire sa veuve à exploiter, avec la collaboration technique
d'un biologiste, ledit laboratoire; Qu'estimant que veuve MONTAGNIER, qui exerce la profession d'hôtesse d'accueil, ne remplit pas les conditions requises par les textes pour exploiter un laboratoire d'analyses médicales, l'Association des Biologistes, Directeurs de Laboratoires d'Analyses Médicales Privées de Côte-d'Ivoire dite A.B.D.I.L.A.M, a, le 12 Novembre 1997, demandé au Ministre de la Santé Publique de rapporter ledit Arrêté; Qu'après le rejet implicite de ce recours gracieux résultant du silence et de l'inaction du Ministre à l'expiration des délais légaux, l'Association a, par ses conseils, formé un recours en annulation contre cet Arrêté pour excès de pouvoir;
RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte de l'article 58 in fine, de la loi susvisée
que
"le
recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux
mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise"; Considérant qu'il résulte des productions que l'Arrêté n° 175/MSPP/ SCPH
du 24 Août 1988, a été publié au journal officielle le 1er Février 1990; Qu'ainsi, les délais impartis au requérant, tiers à la décision, pour
contester celle-ci, avaient commencé à courir, en application du Décret
n° 61.175 du 18 Mai 1961 modifié par le Décret n° 81.894 du 28 Octobre 1981,
trois jours francs à compter du 1er Février 1990, date de sa
publication au journal officiel, pour expirer le 4 Mars 1990; Qu'il s'ensuit que le recours administratif préalable de l'association introduit le 12 Novembre 1997, soit plus de sept années après la publication de l'Arrêté attaqué, rend la requête irrecevable;
DECIDE
Article 1er: La requête de l'Association des Biologistes
Directeurs de Laboratoires d'Analyses Médicales privés de Côte-d'Ivoire est irrecevable. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Santé Publique. Article 3: Les frais sont mis à la
charge de la requérante
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire
du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers;
NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le secrétaire. |
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