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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 20/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-129 REP DU 27 AVRIL 2017

 

ARRET N° 7

COMMUNAUTE SENOUFO DE PROZI ET AUTRES C/ LE SOUS PREFET DE SEITIFLA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 27 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-129 REP, par laquelle les communautés Sénoufo, Burkinabé, Guinéenne et Malienne de Prozi 2, Département de Vavoua, « ayant élu domicile auprès de monsieur KOUE BI Rodolphe », professeur au Lycée Municipal de Yopougon, domicilié à Abidjan, Yopougon-Kouté, cellulaire 07 78 28 73, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’attestation administrative n°01/SP-STFLA du 17 janvier 2017 du Sous-Préfet de SEITIFLA nommant monsieur GALA BI GALA Toussaint, chef de village d’ancien PROZI, coordonnateur de « l’opération de la reprise, aux fins de régularisation et d’achèvement des travaux de lotissement dudit village  engagés et exécutés du 07 août 2009 au 03 juin 2010 » ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces fournies au dossier ;

Vu      les  réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Sous-Préfet de SEITIFLA, parvenu le 27 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites de monsieur GALA BI GALA Toussaint, chef du village d’ancien PROZI, nommé coordonateur de la reprise des travaux de lotissement, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 28 mars 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 08 avril 2019, par exploit de Maître DEMBELE TATORIO, huissier de justice, au Sous-Préfet de SEITIFLA qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié  le 08 avril 2019,  par exploit de Maître DEMBELE TATORIO, huissier de justice,  à monsieur GALA BI GALA Toussaint qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié  le 1er avril 2019 à monsieur KOUE BI Rodolphe, représentant des requérants, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, dans le souci de développer le village de PROZI 2, toutes les communautés, aussi bien ivoiriennes qu’étrangères ont créé une mutuelle de développement qui, sous l’égide du cabinet PAN Gaston, géomètre agréé, aménageur foncier, a procédé au morcellement de 2700 lots entièrement vendus ;

           Considérant que le Sous-Préfet, à l’époque, a interpellé les initiateurs dudit lotissement sur l’absence d’autorisation préalable de ce projet ;  qu’ayant poursuivi leur projet sans tenir compte de cette interpellation, lesdites communautés ont déposé le plan de lotissement au guichet unique à Abidjan, en vue de la création du titre foncier ;

           Considérant que le nouveau Sous-Préfet, ayant constaté que ledit lotissement ne répond pas aux normes d’urbanisme et qu’il n’a pas été validé par son prédécesseur, a, le 27 janvier 2017, délivré une attestation administrative à monsieur GALA BI GALA Toussaint en vue de la coordination de « l’opération de la reprise, aux fins de régularisation et d’achèvement des travaux de lotissement dudit village  engagés et exécutés du 07 août 2009 au 03 juin 2010 » ;

           Qu’estimant cette décision du 17 janvier 2017 préjudiciable à leurs intérêts, les communautés Sénoufo, Burkinabé, Guinéenne et Malienne ont, le 24 avril 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après le rejet, le 20 mars 2017, de leur recours gracieux ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

       1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé et personnel ;

       2. a la qualité pour agir en justice ;

       3.possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant qu’en l’espèce, les communautés Sénoufo et autres de PROZI 2, qui sollicitent l’annulation de l’attestation administrative du 17 janvier 2017 du Sous-Préfet de SEITIFLA, ne rapportent pas la preuve qu’elles sont régulièrement constituées et ont la capacité et la  qualité  pour agir en justice ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-129 REP du 27 avril 2017 des communautés Sénoufo et autres de PROZI 2 est irrecevable ;

Article 2 :     les frais,  fixés à la somme de deux (200 000) mille francs, sont laissés à la charge des communautés Sénoufo et autres de PROZI 2 ;     
Article 3 :     une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet de SEITIFLA ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER