Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 27/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
CASSATION - EVOCATION |
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POURVOI N° 2017-081 CIV DU 07 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 10 |
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COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I) LA LOYALE ASSURANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 07 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-081 CIV, par lequel la Commission Electorale Indépendante dite C.E.I., institution d’Etat régie par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, modifiant la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 dont le siège social est à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, prise en la personne de son Président monsieur Youssouf BAKAYOKO, ayant pour Conseil Maître Joséphine ADAE-Dirabou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, carrefour Aghien, derrière la station Petroci, sur le prolongement de l’Ambassade du Soudan, 01 boîte postale 3388 Abidjan 01, téléphone 32 52 00 50, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement contradictoire n° 819/16 rendu en dernier ressort le 07 juillet 2016 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui l’a condamné à payer la somme de cinq cent soixante-sept millions cent treize mille trois cent trente-quatre (567.113.334) francs au titre des arriérés des primes d’assurance à la société La Loyale Assurances ; Vu le jugement attaqué (jugement n° 819/16 du 07 juillet 2016 du Tribunal de Commerce) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêt n°701 du 14 décembre 2015 de la Chambre Judiciaire renvoyant la cause et les parties devant la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi en cassation a été transmis le 22 février 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de la société La Loyale Assurances, parvenues le 04 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation du jugement attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les énonciations du jugement attaqué, la société La Loyale Assurances a assuré, du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, la couverture maladie et la flotte automobile de la C.E.I., qui reste lui devoir, à ce titre, la somme de cinq cent soixante-sept millions cent treize mille trois trente-quatre (567.113.334) francs après le paiement partiel de sa dette s’élevant initialement à la somme de sept cent vingt-deux millions cent dix-huit mille trois cent trente (722.118.330) francs ; qu’elle soutient qu’en dépit de ses démarches amiables et mises en demeure, la C.E.I. n’a pas payé le reliquat de la dette ; Que, pour obtenir le paiement de sa créance, la société La Loyale Assurances a introduit, le 07 juillet 2014, une requête aux fins d’injonction de payer devant le Président du Tribunal du Commerce d’Abidjan qui a, le 11 juillet 2014, ordonné à la C.E.I. de lui payer les arriérés de primes d’assurances alors évalués à la somme de cent neuf millions deux cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-seize (109.223.996) francs ; Considérant que la C.E.I., jugeant l'ordonnance d’injonction de payer non fondée, a formé, le 05 août 2014, opposition qui a été sanctionnée, par jugement du 27 novembre 2014, déboutant la société La Loyale Assurances de sa demande en recouvrement, faute pour celle-ci d’avoir rapporté la preuve des contrats d’Assurances maladie et automobiles en vertu desquels elle poursuit le recouvrement de ses primes ; Considérant que, le 16 février 2016, la société la Loyale Assurances a assigné la C.E.I devant le tribunal de commerce d’Abidjan qui a, par jugement n° 819/16 du 07 juillet 2016, condamné la C.E.I. à lui payer la somme de cinq cent soixante-sept millions cent treize mille trois cent trente-quatre (567.113.334) francs au titre des arriérés des primes d’Assurances ; Que c’est contre ce jugement signifié le 11 janvier 2017 que la C.E.I. a, par exploit du 06 février 2017, formé le présent pourvoi en cassation devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Considérant que, statuant sur ce pourvoi, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est, par arrêt de renvoi n° 701 du 14 décembre 2015, déclarée incompétente pour connaître de ce litige et a, en application de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême, renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, au motif qu’une personne morale de droit public, en l’occurrence la C.E.I., est partie au litige ; SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît « des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ; Qu’en l’espèce la C.E.I., autorité administrative indépendante et personne morale de droit public, est partie à la présente instance ; qu’il y a lieu de retenir la compétence de la Chambre Administrative ;
EN LA FORME Considérant que le pourvoi formé le 06 février 2017 contre le jugement signifié le 11 janvier 2017 est recevable pour être conforme aux conditions de forme et de délai prescrits par la loi ; AU FOND Sur les premiers moyens de cassation tirés de la violation des articles 1351 du Code Civil et de l’article 5 alinéa 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution Considérant que l’article 1351 du Code civil dispose que : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles dans les mêmes qualités » ; Considérant que l’article 5 alinéa 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution dispose que : « si au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe ; Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, la décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun » ; Considérant qu’il est fait grief au Tribunal de Commerce d’avoir violé les dispositions des articles 1351 du code civil et 5 alinéa 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution en faisant droit à la demande de la société La Loyale Assurances ; Considérant que, pour faire droit à la demande de la société La Loyale Assurances, le Tribunal de Commerce a jugé, d’une part, que le jugement rendu sur opposition par le Tribunal de Commerce n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée parce qu’intervenu dans le cadre de la procédure spéciale de l’injonction de payer et, d’autre part, que ledit jugement n’exclut pas que le Tribunal de Commerce soit saisi à nouveau pour statuer sur la même demande, entre les mêmes parties et sur le même objet ; Mais, considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution que la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer et est susceptible d’appel ; Que, le Tribunal de Commerce, qui a rendu le jugement du 27 novembre 2014, suite à l’opposition formée par la C.E.I. contre l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2014, ne peut plus connaître de la même affaire entre les mêmes parties et portant sur le même objet ; qu’en statuant de nouveau sur le jugement rendu sur opposition, qui a acquis l’autorité de la chose jugée , le Tribunal de Commerce a violé les dispositions légales susvisées ; qu’il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et d’annuler le jugement attaqué et d’évoquer en application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; SUR EVOCATION Considérant que la société La Loyale Assurances a saisi le Tribunal de Commerce pour solliciter la condamnation de la C.E.I. ; Mais, considérant que le Tribunal de Commerce s’est prononcé sur le litige dont opposition a été faite par la C.E.I. ; Considérant que le jugement sur opposition, ayant autorité de la chose jugée, ne pouvait plus être porté à nouveau devant le Tribunal de Commerce ; que, dès lors, l’action en paiement de la société La Loyale Assurances ne pouvait qu’être déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS Casse et annule le jugement n° 819/16 du 07 juillet 2016 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; EVOQUANT Dit que l’action en paiement introduite par la Société La Loyale Assurances le 16 février 2016 devant le Tribunal de Commerce est irrecevable ; Condamne la société La Loyale Assurances aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers, en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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