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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 15/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-075 REP DU 01 MARS 2017

 

ARRET N° 11

BEDIA GUY ROGER ET AUTRES C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 1er mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-075 REP, par laquelle monsieur BEDIA Guy Roger et onze (11) autres ayants droit de feu BEDIA Couloud Alfred, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, 10 boîte postale 293 Abidjan 10, téléphone 21 36 25 93, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, des actes suivants :

       -la lettre n° 616/P-GBM du 18 août 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel du lot n° 713, îlot n° 62, quartier Mockey-ville de Grand-Bassam ; 

       -la lettre n° 504/P-GBM du 18 août 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant le lot n° 714, îlot n° 62, du quartier Mockey-ville de Grand-Bassam, à madame DEDOU N’ti Juliette ;

       -la lettre n° 297/P-GBM du 13 avril 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant le lot n° 715, îlot n° 62, du lotissement de Mockey-ville de Grand-Bassam, à monsieur ADOUKO Gilbert ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,   parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre   Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2017 et le       rapport, le 30 avril 2019, ont été notifiés au Préfet de Grand-Bassam qui     n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites après rapport ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que par trois exploits d’huissier du 27 décembre 2017 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, délaissés à l’Hôtel du District d’Abidjan, la requête a été notifiée respectivement à messieurs ACHOUMOU Adjé Daniel, ADOUKO Gilbert et madame DEDOU N’ti Juliette, bénéficiaires des actes attaqués, qui n’ont pas produit de mémoires ;

Vu      la correspondance du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant  à affirmer que le rapport n’appelle aucune observation particulière  de  sa part ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BEDIA Guy Roger et autres, parvenues le 06 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil et tendant à faire constater l’inexistence juridique des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles  il résulte que le rapport a été notifié  par exploits d’huissier de Maître DEMBELE Hervé, délaissés le 08 mai 2019 à messieurs ACHOUMOU Adjé Daniel, ADOUKO Gilbert et à madame DEDOU N’ti Juliette, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances pour la Gestion       1970, annexe fiscale, notamment en son article 8 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril  1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les  attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du  Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 53/P-GBM du 08 février 1999, le Préfet du Département de Grand-Bassam a accordé à monsieur BEDIA Couloud Alfred la concession provisoire des lots n° 711 à 717, îlot n° 62, du lotissement de  Mockey-ville à Grand-Bassam ;

            Qu’après avoir découvert que son épouse, madame BEDIA née ZIMBRIL Akissi a, les 09 avril et 14 juin 1999, soit avant son décès survenu le 18 juin 1999, cédé           par actes sous-seing privé les lots n°s 713, 714 et 715 respectivement à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel, madame DEDOU N’ti Juliette et monsieur ADOUKO Gilbert, les ayants droit de feu BEDIA Couloud Alfred et onze (11) autres, ont obtenu de la Section de  Tribunal de Grand-Bassam, le jugement civil contradictoire n° 122/02 du 29 mai 2002 déclarant nulle et de nul effet la cession par actes sous-seing privé des lots 713, 714 et 715 susvisés ;

            Que, suite à la signification, le 02 mai 2016, du jugement du 29 mai 2002 de la Section du Tribunal de Grand-Bassam, monsieur BEDIA Guy Roger et onze (11) autres ont, par requête du 03 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des lettres n° 616/P-GBM du 18 août 1999, n° 504/P-GBM du 18 août 1999 et n° 297 P-GBM du 13 avril 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution des lots litigieux à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel et autres, après un recours gracieux du 20 octobre 2016 demeuré sans réponse ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 8, alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances pour la Gestion 1970, annexe fiscale, « tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou d’éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire  ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois (03) années, toutes quittances ou concessions d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue ;
Ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire… » ; 

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les lettres d’attribution attaquées ont été délivrées par le Préfet du Département de Grand-Bassam sur  le fondement d’actes sous-seing privé de cession, lesquels, en application du texte susvisé, sont frappés de nullité absolue ; qu’il s’ensuit que les lettres d’attribution attaquées, délivrées dans de telles conditions doivent être considérées comme des actes inexistants et déclarés nuls et de nul effet sans considération de délai ;

D E C I D E   

Article 1er :   la requête n° 2017-075 REP du 1er mars 2017 de monsieur BEDIA Guy  Roger et onze (11) autres est fondée ;

Article 2 :     sont nulles et de nul effet :

       - la lettre n° 616/P-GBM du 18 août 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution à monsieur ACHOUMOU Adjé Daniel du lot n° 713, îlot n° 62 quartier Mockey-ville de Grand-Bassam ;

       - la lettre n° 504/P-GBM du 18 août 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant le lot n° 714, îlot n° 62, du quartier Mockey-ville de Grand-Bassam à madame DEDOU N’ti Juliette ;

      -   la lettre n° 297/P-GBM du 13 avril 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant le lot n° 715, îlot n° 62, du lotissement de Mockey-ville de Grand-Bassam à monsieur ADOUKO Gilbert ;

 

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier  des droits issus desdites   lettres ;

Article 4 :     les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême, au Préfet du Département de   Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des      Hypothèques de Grand-Bassam ;      

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                        LE GREFFIER