Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 15/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-315 REP DU 05 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 12 |
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TOURE SALIMATA YASMINE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-315 REP, par laquelle mesdemoiselles TOURE Salimata Yasmine, TOURE Taïbatou Madina et TOURE Koura Madina, ayants droit de feu TOURE Amadou, ayant pour Conseil la SCPA Akré et Kouyaté, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour station Oilybia-Sicogi, immeuble Abissa, près de la gare des « Wôrô Wôrô », escalier B, 1er étage, appartement n° 149, boîte postale 6470 Abidjan 06, téléphone 22 41 23 39, télécopie 22 41 23 39, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016 16955 du 30 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à monsieur ZORKOT Abbas sur le lot n° 312, îlot n° 29, d’une superficie de 510 m2, situé à Cocody Village Régularisation 5ha, objet du titre foncier n° 203927 de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de messieurs ABY Beugré Léon et ZORKOT Abbas, parvenu le 03 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Essy N’GATTA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui la requête, le 23 mars 2018, et le rapport, le 30 avril 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 mars 2018, et le rapport, le 02 mai 2019, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites après rapport ; Vu les observations écrites après rapport de mademoiselle TOURE Salimata Yasmine et autres, parvenues le 24 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABY Beugré Léon et ZORKOT Abbas, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’arrêt n° 404 du 19 décembre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ABY Beugré Léon C/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, annulant l’arrêté n° 16-0003/MCU-CAB/SAJC/DM2/KM du 27 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 16-1060/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 05 février 2016 accordant la concession définitive du lot n° 312, îlot n° 29, objet du titre foncier n° 203927 de Riviera, à monsieur ABY Beugré Léon ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, par lettre n° 980474/MLCUE/SDU du 30 mars 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué le lot n° 312, îlot n° 29, d’une superficie de 510 m², sis à Cocody-Village Extension, à monsieur TOURE Amadou ; Que, dans l’attente du règlement du litige opposant les ayants droit de feu TOURE Amadou, décédé le 03 juillet 2007, à monsieur ABY Beugré Léon, revendiquant le même lot, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme a instruit les services dudit Ministère en vue de surseoir à la délivrance d’actes relatifs au lot litigieux ; Qu’ayant constaté que monsieur ABY Beugré Léon a obtenu du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté de concession définitive n° 16-1060/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 05 février 2016 en dépit de la décision du 02 septembre 2015 interdisant sur saisine de mademoiselle TOURE Salimata Yasmine et autres, la délivrance d’actes administratifs sur le terrain querellé, le même Ministre sur saisine de mademoiselle TOURE Salimata Yasmine et autres, a, par arrêté n° 16-0003/ MCU-CAB/SAJC/DM2/KM du 27 mai 2016, rapporté l’arrêté de concession définitive n° 16-1060/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 05 février 2016 ; Considérant que, suite à un acte notarié du 25 avril 2016 portant cession à son profit du terrain litigieux par monsieur ABY Beugré Léon, monsieur ZORKOT Abbas a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016 16955 du 30 juin 2016 ; Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, mademoiselle TOURE Salimata Yasmine et deux (02) autres, ayants droit de feu TOURE Amadou, ont, par requête n° 2017-315 REP du 05 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation après un recours gracieux du 06 avril 2017 demeuré sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Considérant, qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêt n° 404 du 19 décembre 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par monsieur ABY Beugré Léon, a annulé l’arrêté n° 16-0003/MCU-CAB/SAJC/ DM2/KM du 27 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme Qu’au surplus, au moment de la cession du lot litigieux par monsieur ABY Beugré Léon à monsieur ZORKOT Abbas, le 25 avril 2016, l’arrêté de concession définitive du 05 février 2016 était toujours en vigueur ; Que l’arrêt susvisé a eu pour conséquence de restituer à l’arrêté n° 16-1060/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 05 février 2016 son plein et entier effet ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée et doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-315 REP du 05 octobre 2017 de mesdemoiselles TOURE Salimata Yasmine, TOURE Taïbatou Madina et TOURE Koura Madina est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de TOURE Salimata Yasmine, TOURE Taïbatou Madina et TOURE Koura Madina ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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