Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 29/07/1998
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 92-20/AD DU 02 OCTOBRE 1992 |
ARRET N° 29 |
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TANAU YAO BRUNO C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour suprême sous le N° 92-20/AD du 02 Octobre 1992, la requête de TANAU YAO Bruno tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 58570/FP/CD du 23 Décembre 1987 par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la fonction Publique l'a révoqué de ses fonctions avec suspension des droits à pension pour faux et usage de faux, escroquerie et détournement de deniers publics; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que TANAU YAO Bruno, précédemment Ingénieur des Travaux Publics, a été condamné par le Tribunal Correctionnel d'Abidjan pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie et détournement de deniers publics; que déféré devant le conseil de discipline de la Fonction publique, il a été révoqué de ses fonctions avec suspension des droits à pension par décision n° 58570/FP/CD du 23 Décembre 1987 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Considérant que c'est contre cette décision que le requérant a formé son recours en annulation pour excès de pouvoir en se fondant sur le moyen unique pris de la violation de la loi d'Amnistie de 1986; Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour Suprême complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997; Vu la décision n° 58570/FP/CD du 23 Décembre 1987 du Ministre de la Fonction Publique; Ouï, le Président entendu en son rapport; Considérant que le requérant n'a produit aucun mémoire ampliatif, pièces ou documents; que convoqué à plusieurs reprises pour compléter son dossier, il n'a pas cru devoir répondre ne permettant pas ainsi à l'instruction de se dérouler normalement; que dès lors compte tenu de l'ancienneté du dossier et du manque d'intérêt du requérant, il convient de retenir la requête de TANAU YAO BRUNO en le rejetant comme non fondée;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de TANAU YAO Bruno est rejetée; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la fonction Publique; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT; Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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