Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 15/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-282 REP DU 13 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 17 |
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WOGNIN PIERRE ET AUTRES C/ SOUS-PREFET DE BONOUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-282 REP, par laquelle messieurs Wognin Pierre Emile, Wognin Adjobi Antoine, Wognin Otchoumou Clément, Wognin Adouko Célestin, Wognin Houa Jean-Claude, Ello Wognin Joseph, Ello Avénie Mathieu et Ello Vangah Michel, et mesdames Wognin Kouamé Bla Jeanne, Wognin Abo Catherine et Wognin Anan Eugénie, ayants droit de feu Kokolo Wognin, ayant pour Conseil Maitre Wognin Houa Jean-Claude, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Treichville, avenue 12, rue 5, immeuble à côté de la Pharmacie Sainte Jeanne d’Arc, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la lettre n° 130/224 du 20 mai 1986 du Sous-Préfet de Bonoua attribuant le lot n° 210, îlot n° 24, sis à LARABIA, Sous-Préfecture de Bonoua, à Feu KANTE Bissi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bonoua, à qui la requête a été notifiée le 23 avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire des ayants droit de Feu KANTE Bissi, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 18 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Minta Daouda Traoré et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 22 novembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bonoua, à qui le rapport a été notifié le 25 novembre 2019, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Kokolo Wognin, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2019, n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de Feu KANTE Bissi, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2019, n’ont pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 107/224 du 20 Mai 1986, le Sous-Préfet de Bonoua a attribué à monsieur KOKOLO Wognin le lot n° 210, îlot n° 24, sis à LARABIA, Sous-Préfecture de Bonoua ; qu’après le décès de monsieur KOKOLO Wognin, ses héritiers ont constaté que les ayants droit de feu KANTE Bissi ont érigé des constructions sur ledit lot sans leur autorisation ; qu’assignés en déguerpissement devant la section de Tribunal de Grand-Bassam, les ayants droit de feu KANTE Bissi ont produit, à l'audience du 21 mars 2017, une lettre d'attribution n° 130/224 du 20 mai 1986 du Sous-Préfet de Bonoua que leur père détient sur le lot susvisé ; Qu’estimant cet acte illégal, les ayants droit de Feu KOKOLO Wognin ont, le 13 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 mai 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que les ayants droit de feu KANTE Bissi soulèvent l’irrecevabilité de la requête, au motif que les requérants ont versé au dossier la lettre d’attribution n° 107 du 20 mai 1986 qui a été délivrée au nommé « KOKOLO WOGNIN», et qu’en matière d’état civil, il s’agit de deux personnes différentes ; qu’ils estiment, qu’en l'état de notre droit, seul un acte d'individualité délivré par l'autorité judiciaire peut certifier que « KOKOLO Wognin » et « KOKORO Wognin » désignent la même personne ; Considérant que les ayants droit de feu KANTE BISSI n’ont pas contesté que les requérants sont, en fait, les héritiers de feu KOKOLO Wognin et que ce dernier est l’attributaire d’un acte concurrent à celui de leur auteur sur le terrain querellé ; qu’exciper d’une erreur matérielle sur un acte ne suffit pas à remettre en cause l’intérêt à agir des requérants dont la qualité d’héritier n’est pas sérieusement contestée ; qu’il s’ensuit que la requête des ayants droit de feu KOKOLO Wognin est recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste de vigueur et produit des effets de droit et qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule à la fois sur un même terrain ; Considérant que, sauf preuve contraire, le numéro d’ordre indiqué par l’Administration émettrice d’un acte administratif fait foi de son antériorité par rapport à un autre acte administratif ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort du dossier que les deux lettres d’attribution dont se prévalent les parties ont été délivrées le même jour mais que la lettre de monsieur KOKOLO Wognin porte le numéro 107/224 et celle de monsieur KANTE Bissi le numéro 130/224 ; qu’il s’ensuit qu’en attribuant le lot querellé à ce dernier, le Sous-Préfet de Bonoua a opéré une double attribution, entachant ainsi d’illégalité l’acte attaqué ; que cette illégalité ne être peut couverte, comme alléguée par les bénéficiaires dudit acte, par une consolidation de droit tirée d’une possession continue des lieux, l’usucapion ne constituant pas, au regard de l’article 82 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière, un mode d’acquisition de droits réels immobiliers issus de l’immatriculation ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué doit être annulé ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-282 REP du 13 septembre 2017 des ayants droit de Feu KOKOLO Wognin est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre n° 130/224 du 20 mai 1986 du Sous-Préfet de Bonoua attribuant le lot n° 210, îlot n° 24, sis à LARABIA, Sous-Préfecture de Bonoua, à Feu KANTE Bissi, est annulée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet de Bonoua ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente,le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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