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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 29/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETES N° 2017-087 REP DU 13 MARS 2017 N° 2017-088 REP DU 13 MARS 2017

 

ARRET N° 19

- CISSE VADJAHOUE ET CISSE NAMIZATA - KOUADIO AKISSI THERESE EPOUSE ARMSTRONG - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 13 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-087 REP, par laquelle monsieur Cissé Vadjahoué et madame Cissé Namizata, ayant pour Conseil la SCPA Bedi et Gnimavo, société d’Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, carrefour Côte d’Ivoire Télécom, à droite  en  venant d’Attoban après le café de Versailles, rue L72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 22 52 64 17, fax 22 42 23 72, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-1805/MCU/DGUF/DDU/COD-AE-1/ AKP du 16 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong la concession définitive du lot n° 3346, îlot n° 251, d’une superficie de 1125 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche ;

Vu       la requête, enregistrée le 13 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-088 REP, par laquelle madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong, ayant élu domicile en l’étude de Maître Kouadio Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, immeuble Roume, 7ème étage, porte 74, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, fax 20 21 59 93, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16002758 du 16 août 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody  à monsieur Cissé Vadjahoué et madame Cissé Namizata, son épouse, sur le terrain formant le lot n° 3346, îlot n° 251, d’une contenance de 1 125 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces des dossiers ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 16 février 2016 ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière du 16 août 2012 ;

Vu     le mémoire de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong, parvenu le 05 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant au rejet de la requête n° 2017-087 REP du 13 mars 2017 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête            n° 2017-087 a été notifiée le 14 mai 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire des époux Cissé Vadjahoué, parvenu le 27 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête n° 2017-088 REP du 13 mars 2017 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête n° 2017-088 REP a été notifiée le 26 octobre 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui les rapports ont été transmis le 02 avril 2019 n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 30 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par  le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, et tendant à sa mise hors de cause dans les procédures ;

Vu       les observations après rapport  des époux Cissé Vadjahoué, parvenues le 17 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les observations après rapport de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong, parvenues le 10 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière délivré aux époux Cissé Vadjahoué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que les époux Cissé Vadjahoué sont détenteurs du certificat de propriété foncière n° 16002758 du 16 août 2012 à eux délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 3346, îlot n° 251, d’une superficie de 1125 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, qu’ils ont acquis le 22 mai 2012 par-devant Maître Beugré Guy-Roger, Notaire, des mains de monsieur Kouadio Kouassi Jean-Baptiste, bénéficiaire du certificat de propriété foncière n° 16002094 du 04 mai 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Considérant que madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong a acquis  auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF le lot susvisé sur lequel, après l’attestation provisoire de vente du 30 juillet 1987, elle a obtenu l’acte administratif portant concession provisoire des 22 décembre 2005 et 12 mai 2013 délivré par le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et l’arrêté de concession définitive n° 16-1805/MCU/ DGUF/ DDU/ COD-AE-1/AKP du 16 février 2016 pris par le Ministre susnommé ;

           Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 16 août 2012 des époux Cissé Vadjahoué pris, selon elle, sur le fondement de l’arrêté                     n°070301/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 octobre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant la concession provisoire du lot n° 3346, îlot n° 251, à monsieur Bozoé Laurent et annulé par arrêt n° 24 du 28 janvier 2015 de la Chambre Administrative, madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong a, le 13 mars 2017, saisi la Haute Cour aux fins d’annulation dudit certificat de propriété foncière, après le rejet, le 24 janvier 2017, de son recours gracieux du 28 décembre 2016 ;

           Qu’estimant également illégal l’arrêté de concession définitive du 16 février 2016 de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong, les époux Cissé Vadjahoué ont, le 13 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 26 janvier 2017, de leur recours gracieux du 08 novembre 2016 ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
 

           Considérant que les requêtes n° 2017-087 REP et n° 2017-088 REP du 13 mars 2017 sont connexes en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et concernent le même lot ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

EN LA FORME

Considérant que les requêtes des époux Cissé Vadjahoué et de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong ont été introduites dans les forme et délais de la loi ; qu’elles sont donc recevables ;

AU FOND

           Considérant qu’il est de principe que deux titres d’occupation ou de propriété ne peuvent être délivrés à deux  personnes différentes sur un même lot ;

           Considérant que les époux Cissé Vadjahoué sont propriétaires, en vertu du certificat de propriété foncière du 16 août 2012 à eux délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, du lot n° 3346, îlot n° 251, acquis par acte notarié le 22 mai 2012 des mains de monsieur Kouadio Kouassi Jean-Baptiste, détenteur, lui-même, du certificat de propriété foncière du 04 mai 2012, qui, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, était toujours en vigueur au moment de la vente ;

           Qu’en accordant la concession définitive du même lot à madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong par arrêté n° 16-1805/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE-1/AKP du 16 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis une illégalité, exposant ainsi son arrêté à annulation ;

DECIDE

Article 1er :   les requêtes n° 2017-087 REP des époux Cissé Vadjahoué et n° 2017-088 REP de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong du 13 mars 2017 sont jointes ;

Article 2   :   elles sont recevables ;

Article 3   :   la requête n° 2017-088 REP du 13 mars 2017 de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong est rejetée ;

Article 4   :   la requête n° 2017-087 REP du 13 mars 2017 des époux Cissé Vadjahoué est fondée ;

Article 5   :   l’arrêté  n° 16-1805/MCU/DGUF/DDU/COD-AE-1/AKP du 16 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong la concession définitive du lot n° 3346, îlot n° 251, est annulé ;

Article 6   :   les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de M. ADOUKO Bernard et Mme OSTERERO K. Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER EN CHEF