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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-217 REP DU 20 JUILLET 2017

 

ARRET N° 33

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NOA DITE SCI NOA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 20 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017- 217 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA, ayant pour Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité Val doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 boîte postale 1679 Abidjan 08, tel 22 44 02 16, fax 22 48 83 58, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 15-0006/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 05 août 2015 du Ministre de la Construction , du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n° 0012/MCUH/DU/SDAF du 25 août 2006 portant approbation du plan de morcellement de l’îlot n° 90 du lotissement d’AKOUEDO extension sud-est, 40,85 hectares, Commune de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu      le mémoire de messieurs AGUEDE Akouman Marc, Chef du village d’Akouédo, et NIANGO Agbassi Albéric, Président de la Commission foncière et financière du village d’Akouédo, parvenu le 08 janvier 2017, par le canal de leur Conseil le Cabinet ALLEGRA, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 novembre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, aux termes de laquelle il déclare ne pas avoir  d’observations ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SCI NOA, parvenues le 10 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leurs Conseils la SCPA Paul KOUASSI et Associés, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de messieurs AGUEDE Akouman Marc et NIANGO Agbassi Albéric, parvenues le 17 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le Cabinet ALLEGRA, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 0012/MCUH/DU/SDAF du 25 août 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le morcellement de l’îlot n° 90, d’une superficie de 10,60 hectares, du lotissement d’AKOUEDO EXTENSION Sud-est, comportant cinq (5) îlots, numérotés de 1 à 5 ;

           Considérant que, par lettre n°0076/MCUH/DDU/DD/SA/DV du 20 septembre 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 7, îlot n° 4, d’une superficie de 2806 mètres carrés à la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA ;

           Considérant que, par arrêté n° 15-0006/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 05 août 2015, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a modifié l’arrêté n° 0012 du 25 août 2006 approuvant le plan de morcellement de l’îlot n° 90 susvisé, comportant désormais six (6) îlots numérotés de 90 A à 90 F ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté modificatif du 05 août 2015, la SCI NOA, qui affirme en avoir eu connaissance courant novembre 2016, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après son recours gracieux du 30 janvier 2017 demeuré sans suite ;

 

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été publié le 19 octobre 2015 au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire ; que ce n’est que le 30 janvier 2017, soit au-delà du délai de deux mois susvisé, que la requérante a exercé son recours administratif préalable ; qu’un tel recours est tardif et entraîne l’irrecevabilité de la requête ; 

/_) E C I D E

Article 1er :  la  requête n°2017- 217 REP du 20 juillet 2017 de la Société Civile Immobilière NOA dite SCI NOA est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière NOA ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

                       

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DADJE Célestin, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER