Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 34 du 29/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-159 REP DU 22 MAI 2018 |
ARRET N° 34 |
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KOFFI EUGENE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-159 REP, par laquelle monsieur KOFFI Eugène, ayant élu domicile en l’Etude de Maître COWPPLI-BONY KWASSY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Lycée Technique, 198 logements, bâtiment M1, escalier 1 au 1er étage, 17 boîte postale 509 Abidjan 17, téléphone 22 44 83 58, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0190/MCU/CAB/CVRLANA du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé «ANA CITE APEX» ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête aux fins d’intervention volontaire de monsieur SAVADOGO Yacouba, initiateur du lotissement « ANA CITE APEX », parvenue le 03 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête de monsieur KOFFI Eugène ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 24 avril 2019, et le rapport, le 29 mai 2019, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 23 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Eugène, parvenues le 28 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire du Sous-Préfet de Bingerville, parvenu le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et concluant à la régularité des démarches coutumières et administratives menées pour le lotissement dénommé «ANA GBONTCHUI Résidentiel extension» ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 18 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SAWADOGO Yacouba, intervenant volontaire, parvenues le 12 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’ordonnance n° 980/2019 du 23 août 2019 du rapporteur désignant monsieur KPOLO Djédjé Daniel, expert immobilier agréé près la Cour d’Appel d’Abidjan, à l’effet, d’une part, de déterminer le site litigieux ayant fait l’objet des arrêtés n° 16-0619/MCU/ DGUF/DU/SDAF du 30 décembre 2016 portant approbation du plan de lotissement dénommé « ANA GBONTCHUI RESIDENTIEL EXTENSION », Commune de Bingerville et n° 17-0190/MCU/CAB/CURLANA du 06 janvier 2017 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « ANA CITE APEX » Commune de Bingerville ; Vu les conclusions de l’expert immobilier, parvenues le 08 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et concluant que les deux lotissements se superposent sur le même site géographique ; Vu les observations écrites après rapport d’expertise du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 30 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après expertise du Sous-Préfet de Bingerville, parvenues le 12 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et concluant que les deux arrêtés d’approbation ont été délivrés sur une seule et même parcelle ; Vu les observations écrites après rapport d’expertise de monsieur KOFFI Eugène, parvenues le 27 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté n° 17-0190/MCU/CAB/CURLANA du 06 janvier 2017 portant approbation du plan de redressement du lotissement «ANA CITE APEX» ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur KOFFI Eugène a, en qualité de topographe et d’aménageur foncier et en association avec un géomètre expert agréé, conclu, le 15 décembre 2003, avec les propriétaires terriens du village d’ANAN, une convention portant sur le lotissement dénommé «ANA GBONTCHUI Résidentiel Extension» ; Qu’après avoir accompli toutes les démarches administratives, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a signé l’arrêté n° 16-0619/MCU/DGUF/DU/SDAF du 30 décembre 2016 portant approbation du plan de lotissement dénommé ANA GBONTCHUI Résidentiel Extension publié , le 20 novembre 2017, au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Que, courant 2017, monsieur KOFFI Eugène a appris que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a signé le 06 janvier 2017, l’arrêté n° 17-0190/MCU/CAB/CVRLANA portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé «ANA CITE APEX», publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire le 23 novembre 2017 et que des fouilles ont été faites sur des lots déjà attribués à des tiers dans le cadre du lotissement déjà approuvé dénommé «ANA GBONTCHUI Résidentiel Extension» du 30 décembre 2016 ; Qu’estimant l’arrêté d’approbation du plan de redressement du lotissement dénommé «ANA CITEX APEX» entaché d’illégalité, monsieur KOFFI Eugène a, par requête du 22 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 décembre 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur SAVADOGO Yacouba et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulèvent l’irrecevabilité de la requête, d’une part, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et, d’autre part, pour forclusion ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir Considérant qu’il résulte de la convention du 15 décembre 2003 produite au dossier que monsieur KOFFI Eugène est l’initiateur de l’opération du plan de lotissement dénommé «ANA GBONTCHUI résidentiel» ; qu’il détient des lettres d’attribution sur des lots issus dudit lotissement ; Qu’il justifie ainsi, de la qualité et de l’intérêt à agir pour contester la légalité de l’arrêté d’approbation attaqué ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que l’article 58 alinéa 2 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 dispose que « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ; Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur SAVADOGO Yacouba soulèvent l’irrecevabilité du recours de monsieur KOFFI Eugène, au motif que le recours administratif préalable a été formé hors délai ; Mais, considérant qu’il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué a été publié le 23 novembre 2017, au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire ; que, le requérant, qui a exercé son recours administratif préalable le 20 décembre 2017, soit moins de deux mois après la publication de la décision entreprise, a respecté les délais prescrits ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KOFFI Eugène a été formée dans les conditions de forme et de délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant qu’il est de principe que nul n’a de droit acquis au maintien d’un acte réglementaire ; que si l’arrêté d’approbation d’un plan de lotissement est un acte règlementaire, il n’en demeure pas moins que cet acte, dès lors qu’il porte atteinte aux droits acquis, peut être soumis à la censure du juge de la légalité ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté d’approbation du plan de lotissement dénommé «ANA CITE APEX» du 06 janvier 2017, qui est attaqué, rapporte l’arrêté du 30 décembre 2016 ayant approuvé le plan de lotissement dénommé «ANA GBONTCHUI Résidentiel Extension» ; que l’arrêté du 06 janvier 2017 a, ainsi, pour effet, d’anéantir un arrêté réglementaire et de porter, en conséquence, atteinte aux droits qu’il a conférés à des tiers détenteurs de lettres d’attribution et d’arrêtés de concession provisoire ; Considérant qu’au surplus, le plan de lotissement dénommé «ANA GBONTCHUI Résidentiel Extension» approuvé par l’arrêté du 30 décembre 2016, est devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux ; qu’en conséquence, l’arrêté du 06 janvier 2017 le rapportant est entaché d’illégalité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté attaqué encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-159 REP du 22 mai 2018 de monsieur KOFFI Eugène est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 17-0190/MCU/CAB/CVRLANA du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan du lotissement dénommé «ANA CITE APEX» est annulé ; Article 3 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de messieurs BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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