Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-002 REP DU 07 JANVIER 2016

 

ARRET N° 35

ADAMA KONE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 07 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-002 REP, par laquelle monsieur ADAMA Koné, ayant élu domicile au Cabinet BENE K. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-plateaux, boulevard des Martyrs, Résidence Latrille, SICOGI, près de la Mosquée d’Aghien, bâtiment N, 2ème étage, porte 165, 20 boîte postale 1214 Abidjan 20, téléphone 22 42 72 86, fax 22 50 17 61, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 04000858 du 12 septembre 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à madame KIGNAMAN Soro Yelli Ladjama sur le lot n° 1351, îlot n° 149, d’une contenance de 630 m², sis à Blankro, Anyama ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 12 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire de madame KIGNAMAN Soro Yelli Ladjama, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 mars 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui le rapport a été notifié le 26 mars 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que madame KIGNAMAN Soro Yelli Ladjama, à qui le rapport a été notifié le 28 mars 2019, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Nambegué, n’a pas déposé d’observations écrites ;
Vu    les observations écrites après rapport de monsieur ADAMA Koné, parvenues le 10 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur ADAMA Koné est attributaire du lot n° 1351, îlot n° 149, d’une superficie de 630 m², sis à Anyama, Blankro, suivant lettre d’attribution n° 3805/SPAN/DEM du 19 octobre 2011 du Sous-Préfet d’Anyama ; 

           Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur le lot, monsieur ADAMA Koné est confronté à l’opposition de madame KIGNAMAN Soro Yelli Ladjama, détentrice sur le même lot du certificat de propriété foncière n° 04000858 du 12 septembre 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;
Qu’estimant cet acte illégal, monsieur ADAMA Koné a, le 07 janvier 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 octobre 2015 rejeté le 25 novembre 2015 ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables qu’à condition qu’ils soient précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit, dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur ADAMA Koné n’a pas, dans sa requête, précisé la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte attaqué ;

            Que, dès lors, son recours administratif préalable, formé seulement le 12 octobre 2015 contre le certificat de propriété foncière n° 04000858 du 12 septembre 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, est tardif, et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-002 REP du 07 janvier 2016 de monsieur ADAMA Koné est irrecevable ;

Article 2 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur ADAMA Koné ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;             

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, DADJE Célestin, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER