Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 20/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-232 REP DU 02 AOUT 2017 |
ARRET N° 4 |
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AKA ALOUE AHOULE CHRISTOPHE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 02 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-232 REP, par laquelle messieurs AKA ALOUE et AHOULE TOPE Christophe, ayant pour Conseil Maître Traoré Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, les Deux-Plateaux Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 17-0268/MCU/SV/SAA du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant affectation aux héritiers de feu GNABA Logon Jean du lot n° A, îlot 04, d’une superficie globale de 8 ha 10 a 96 ca du plan de lotissement dénommé « BONOUMIN NORD », Commune de Cocody ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant que la famille GODOUMAN du village d’ANONO-Cocody détient des droits coutumiers sur une parcelle de terrain d’une contenance de 08 ha 10 a 96 ca, sise à Cocody-Bonoumin, secteur Gobelet ; que, par une procuration du 05 avril 1995, monsieur Abomin DANHO Raphaël, chef de la famille Godouman, a désigné monsieur GNABA Logon Jean en qualité de gestionnaire du patrimoine familial ; Considérant que, suite au décès de monsieur GNABA Logon Jean, les ayants droit de celui-ci ont sollicité et obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme la lettre n° 17-0268/MCU/SV/SAA du 04 janvier 2017, leur affectant ladite parcelle, identifiée comme le lot n° A, îlot n° 04, du lotissement de BONOUMIN Nord, dans la Commune de Cocody ; Qu’estimant illégale cette lettre affectant la parcelle litigieuse aux ayants droit de GNABA Logon Jean, en ce que ladite parcelle fait partie d’un ensemble de biens lignagers, les requérants ont, le 02 août 2017, saisi la Chambre Administrative pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 09 février 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que la lettre d’affectation attaquée, en ce qu’elle a été délivrée aux héritiers de feu Gnaba Logon Jean à "l’effet de leur permettre d’engager les formalités d’établissement de l’arrêté de concession définitive", constitue une décision administrative susceptible d’être déférée à la censure du juge de la légalité ; Que, dès lors, la requête de messieurs AKA Aloué et AHOULE Topé Christophe, remplissant par ailleurs les conditions de la loi, doit être déclarée recevable. Sur le fond Considérant que les requérants allèguent à l’appui de leur requête, deux moyens tirés, d’une part, du caractère frauduleux de la lettre d’affectation et, d’autre part, de l’illégalité de ladite lettre ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de terrain, objet de la lettre d’affectation, fait partie d’un ensemble de biens lignagers appartenant à la famille GOUDOUMAN ; que le Ministre en charge de la Construction, en affectant ce bien aux seuls héritiers de feu GNABA Logon Jean qui n’en était que le gestionnaire, a commis une illégalité ; Qu’il s’ensuit que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de la lettre d’affectation attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; / D E C I D E/ Article 2 : la lettre n° 17-0268/MCU/SV/SAA du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant affectation du lot n° A, îlot 04 d’une superficie globale de 8ha 10a 96 ca du plan de lotissement dénommé « BONOUMIN NORD », Commune de Cocody, est annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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