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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 20/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-232 REP DU 02 AOUT 2017

 

ARRET N° 4

AKA ALOUE AHOULE CHRISTOPHE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu    la requête, enregistrée le 02 août  2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-232 REP, par laquelle messieurs AKA ALOUE et AHOULE TOPE Christophe, ayant pour Conseil Maître Traoré Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, les Deux-Plateaux Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 17-0268/MCU/SV/SAA du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant affectation aux héritiers de feu GNABA  Logon Jean du lot n° A, îlot 04, d’une  superficie globale de 8 ha 10 a 96 ca du plan de lotissement dénommé « BONOUMIN NORD », Commune de Cocody ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 04 avril 2018, et le rapport, le 08 avril 2019, ont été notifiés, par le canal de monsieur  Tchimon Koutouan Thomas, Secrétaire Général de la chefferie du village d’Anono, aux héritiers de feu GNABA Logon Jean qui n’ont pas produit d’écritures ;
Vu      le mémoire « en duplique » des requérants, parvenu le 1er août 2018, par le canal de leur Conseil Maître N’Guetta N.J. Gérard au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la transmission du rapport, le 28 mars 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      la notification du rapport, le 28 mars 2019, aux requérants, par le canal de leur conseil Maître Traoré Moussa qui n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 avril 2019 au greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir des requérants ;                     
Vu      l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, en son article 128 ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que la famille GODOUMAN du village d’ANONO-Cocody détient des droits coutumiers sur une parcelle de terrain d’une contenance de 08 ha 10 a 96 ca, sise à Cocody-Bonoumin, secteur Gobelet ; que, par une procuration du 05 avril 1995, monsieur Abomin DANHO Raphaël, chef de la famille Godouman, a désigné monsieur GNABA Logon Jean en qualité de gestionnaire du patrimoine familial ;

           Considérant que, suite au décès de monsieur GNABA Logon Jean, les ayants droit de celui-ci ont sollicité et obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme la lettre n° 17-0268/MCU/SV/SAA du 04 janvier 2017, leur affectant ladite parcelle, identifiée comme le lot n° A, îlot n° 04, du lotissement de BONOUMIN Nord, dans la Commune de Cocody ;

            Qu’estimant illégale cette lettre affectant la parcelle litigieuse aux ayants droit de GNABA Logon Jean, en ce que ladite parcelle fait partie d’un ensemble de biens lignagers, les requérants ont, le 02 août 2017, saisi la Chambre Administrative pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 09 février 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que la lettre d’affectation attaquée, en ce qu’elle a été délivrée aux héritiers de feu Gnaba Logon Jean à "l’effet de leur permettre d’engager les formalités d’établissement de l’arrêté de concession définitive", constitue une décision administrative susceptible d’être déférée à la censure du juge de la légalité ;

            Que, dès lors, la requête de messieurs AKA Aloué et AHOULE Topé Christophe, remplissant par ailleurs les conditions de la loi, doit être déclarée recevable.

Sur le fond

           Considérant que les requérants allèguent à l’appui de leur requête, deux moyens tirés, d’une part, du caractère frauduleux de la lettre d’affectation et, d’autre part, de l’illégalité de ladite lettre ;
Sur le moyen tiré du caractère frauduleux de la lettre d’affectation

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de terrain, objet de la lettre d’affectation, fait partie d’un ensemble de biens lignagers appartenant à la famille GOUDOUMAN ; que le Ministre en charge de la Construction, en affectant ce bien aux seuls héritiers de feu GNABA Logon Jean qui n’en était que le gestionnaire, a commis une illégalité ;

            Qu’il s’ensuit que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de la lettre d’affectation attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

/ D E C I D E/
Article 1 :     la requête  n° 2017-232 REP du 02 août 2017 de messieurs AKA Aloué et AHOULE Topé Christophe est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    la lettre n° 17-0268/MCU/SV/SAA du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant affectation du lot n° A, îlot 04 d’une superficie globale de 8ha 10a 96 ca du plan de lotissement dénommé « BONOUMIN NORD », Commune de Cocody, est annulée ;
Article 3 :     les frais sont à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;                  

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER