Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 29/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-110 REP DU 06 AVRIL 2018 |
ARRET N° 40 |
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OMNIUM TROPICAL C/ MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 avril 2018 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2018-110 REP, par laquelle la société Omnium Tropical, ayant élu domicile à la SCPA Koné-N’Guessan-Kignelman, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, téléphone 20 33 22 45, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre non datée n° MCAPPME/DAJ/SD-C/rajiya du Directeur par intérim des affaires juridiques du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la promotion des PME, lui infligeant une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs pour refus de vente; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire en défense du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, parvenu le 18 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son conseil le cabinet d’Avocats Amien, Raux et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Traoré Moussa, parvenu le 20 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la société Omnium Tropical, parvenu le 09 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de la SCPA Koné-N’Guessan-Kignelman et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, parvenues le 16 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Traoré Moussa, parvenues le 10 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la société Omnium Tropical, parvenues le 17 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, en son article 128 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que monsieur Traoré Moussa a dénoncé, courant mai 2017, la société Omnium Tropical au Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, pour pratique inflationniste des prix du ciment, en ce qu’elle a refusé, sans motif légitime, de lui livrer diverses commandes de ciment ; Que, suite à l’enquête diligentée par les services du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, le Directeur par intérim des affaires juridiques dudit Ministère, par lettre non datée n° MCAPPME/DAJ/SD-C/rajiya a infligé une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs à la société Omnium Tropical pour refus de vente; Qu’estimant cette décision illégale, la société Omnium Tropical a, par requête du 06 avril 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours hiérarchique adressé au Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME du 19 octobre 2017 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Au fond Considérant que la société Omnium Tropical sollicite l’annulation de la lettre non datée n° MCAPPME/DAJ/SD-C rajya, par laquelle le Directeur par intérim des affaires juridiques du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME lui a infligé une amende dite transactionnelle de cinquante millions (50.000.000) de francs, au motif que cette amende n’a pas été fixée d’accord parties et que le Directeur des affaires juridiques est incompétent en cette matière; Considérant que la transaction en matière administrative est un contrat administratif par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ; qu’elle implique des concessions réciproques et négociées ; Considérant que l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence dispose que le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME peut transiger ; Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que le Directeur par intérim des affaires juridiques a reçu délégation pour transiger au nom du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME ; Considérant, par ailleurs, que le Directeur par intérim des affaires juridiques du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME a fixé unilatéralement l’amende infligée à la société Omnium Tropical ; que cette amende n’a pas un caractère transactionnel ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-110 REP du 06 avril 2018 de la société Omnium Tropical est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre non datée n° MCAPPME/DAJ/SD-C/rajiya du Directeur intérimaire des affaires juridiques et du contentieux du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la promotion des PME est annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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