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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-308 REP DU 14 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 42

AGUEDE AKOUMAN MARC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête,   enregistrée le 14 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-308 REP, par laquelle monsieur Aguédé Akouman Marc, ès qualité de chef du village, représentant la communauté villageoise d’Akouédo, ayant pour Conseil Maître Boty Biligoe, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet,  3ème étage, porte 302, 04 boîte postale 428 Abidjan 04, téléphone 20 33 44 09, 05 09 38 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-4629/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/DBE1 du 1er octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Koné Moussa Claude la concession définitive du lot A, îlot n° 11, du lotissement de M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203.483 de la Circonscription Foncière de Riviera ;
   
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire additionnel de monsieur Aguédé Akouman Marc, parvenu le 25 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par  le canal de la SCPA Akré et Kouyaté et sollicitant une mise en état, notamment un transport sur les lieux aux fins de localisation et de reconnaissance de la parcelle disputée et la nomination d’un expert géomètre ;  

Vu      le mémoire de monsieur Koné Moussa Claude, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de la communauté villageoise de M’Badon, parvenu le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de monsieur Bogui Djoman Marcel, chef dudit village et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et monsieur Danho Biedan Mathieu, à qui la requête a été notifiée respectivement le 07 juillet 2017 et le 19 juillet 2017, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations après rapport de monsieur Koné Moussa Claude, parvenues le 21 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations après rapport de monsieur Aguédé Akouman Marc, parvenues le 24 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA d’Avocats Akré et Kouyaté et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations après rapport de la communauté villageoise de M’Badon, parvenues le 28 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de monsieur Bogui Djoman Marcel, chef du village de M’Badon et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2019, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, selon monsieur Aguédé Akouman Marc, la communauté villageoise d’Akouédo dont il est le chef, suite à des négociations avec l’Etat, a obtenu la rétrocession de parcelles de terrain coutumièrement propriété dudit village,  mais circonscrites dans la partie non exploitée du terrain de 159 hectares réservé à la décharge d’Akouédo ;

           Que, voulant réaliser un lotissement sur une parcelle des terrains rétrocédées, la communauté villageoise d’Akouédo s’est heurtée à l’opposition de monsieur Koné Moussa Claude qui revendique la propriété d’un terrain de 11 878 mètres carrés acquis en 1999 auprès de la famille Lokoman de M’Badon et sur lequel il détient l’arrêté de concession définitive n° 15-4629/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE1/DBE1 du 1er octobre 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur Aguédé Akouman Marc a, le 14 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après un recours gracieux du 12 mai 2016 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur Koné Moussa Claude concluent à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et  58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

           Considérant qu’en l’espèce la preuve de la publication de l’arrêté attaqué n’est pas produite au dossier ; qu’en conséquence, le requérant soutenant avoir eu connaissance de l’acte susvisé le 12 mai 2016, le recours gracieux introduit le même jour est intervenu dans les délais ;

            Que, par suite, la saisine de la Chambre Administrative, le 14 novembre 2016, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que le requérant fait reproche au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de s’être, pour délivrer l’arrêté attaqué, fondé sur une attestation villageoise délivrée par le chef du village de M’Badon sur un terrain, propriété coutumière du village d’Akouédo ;

           Considérant qu’il est de principe que le contentieux des droits coutumiers, sur un terrain ayant fait l’objet d’attribution ou de concession définitive par l’Administration, ne peut donner lieu qu’à une purge de ces droits, laquelle ressortit du plein contentieux ;

           Que, dans les circonstances de l’espèce, la demande en annulation de l’arrêté de concession définitive du 1er octobre 2015, fondée sur la méconnaissance d’une propriété coutumière, ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2016-308 REP du 14 novembre 2016 de monsieur Aguédé Akouman Marc est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur Aguédé Akouman Marc ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffieren Chef.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER EN CHEF