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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 18/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-375 REP DU 24 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 43

DIABATE ZOUMANA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 24  novembre  2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-375 REP, par laquelle monsieur DIABATE Zoumana, ayant pour Conseil Maître Singo Tia Paul, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant,  80 logements, face au siège du groupe Fraternité Matin, dans la Commune d’Adjamé, bâtiment C, escalier C1, rez-de-chaussée, porte 22, téléphone 07 51 50 63, 46 85 05 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1451/MECU/SDU du 18 juin 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KOFFI DOMOA le lot n° 4636, îlot n° 120, du lotissement de Niangon-Nord, 1ère tranche, commune de Yopougon  ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai  2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 15 février 2018, et le rapport, le 13 novembre 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures;
Vu      les observations écrites de monsieur ALAMOU  Wassiyou, acquéreur du lot litigieux auprès de monsieur KOFFI DOMOA, parvenues le 22 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu      la transmission du rapport, le 13 novembre  2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites de monsieur DIABATE Zoumana, parvenues le 27 novembre 2019,  par le canal de son Conseil précité, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
Vu      les observations écrites de monsieur ALAMOU Wassiyou, parvenues le 10 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;                      
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, en son article 128 ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 3300 du 21 juillet 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué à monsieur ESSOIN AMAN KOFFI  le lot n° 4336, îlot n° 120, de l’opération Niangon-Nord, 1ère tranche ; que, voulant céder ledit lot à monsieur DIABATE Zoumana, monsieur ESSOIN AMA Koffi a, courant 2009, adressé un courrier de désistement, au profit de ce dernier, au Ministre en charge de la Construction ;

            Considérant qu’après avoir accompli les formalités de mutation auprès  des  services  du  Ministère  en  charge  de  la  Construction,  monsieur DIABATE Zoumana a sollicité et obtenu, de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, le transfert du lot à son nom ; que, cependant, voulant entreprendre des travaux de mise en valeur du lot, il s’est heurté à monsieur ALAMOU Wassiyou qui dit avoir acquis le lot des mains d’un certain Koffi DOMOA ;
Considérant que le Ministre en charge de la Construction, saisi du litige par monsieur Diabaté Zoumana, a adressé, le 26 janvier 2015, une correspondance à l’AGEF à l’effet de l’éclairer sur la propriété du lot n° 4336, îlot n° 120 ; que, par courrier du 21 mai 2016, l’AGEF a affirmé que « monsieur Diabaté Zoumana est reconnu dans nos livres comme seul et unique attributaire du lot concerné » ;

            Considérant que monsieur DIABATE Zoumana a assigné, le 05 avril 2017, monsieur ALAMOU Wassiyou en déguerpissement et en démolition devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; qu’au cours de l’audience du 08 juin 2017, monsieur ALAMOU Wassiyou a produit, pour sa défense, un acte sous-seing privé de vente de terrain à lui délivré par monsieur Koffi DOMOA à qui le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot litigieux par lettre n° 1451/MECU/SDU du 08 juin 1993 ;     
Qu’estimant illégale la lettre attribuant le lot litigieux à monsieur Koffi DOMOA, en ce qu’il est inconnu dans les livres de l’AGEF, monsieur Diabaté Zoumana a, le 24 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 1er août 2017 rejeté le 08 novembre 2017 ;
En  la forme
Considérant que la requête de monsieur DIABATE Zoumana respecte les conditions de forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au  fond

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur un même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant  qu’en l’espèce, la lettre  n° 3300 du 21 juillet 1986 par laquelle le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications  a  attribué le terrain  litigieux  à  monsieur  ESSOIN  AMAN Koffi, n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; que le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, en réattribuant le lot litigieux à monsieur Koffi DOMOA, de qui monsieur ALAMOU WASSIYOU tient ses droits, a opéré une double attribution ;

            Que, par ailleurs, s’agissant d’un terrain relevant du domaine de l’AGEF, le Ministre en charge de la  Construction,  en réattribuant ledit terrain, par  lettre n° 1451/MECU/SDU du 08 juin 1993, à monsieur Koffi DOMOA, a méconnu les dispositions du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains », dite S.E.T.U, notamment en ses articles 4, 9, 11 et 14 ;

            Qu’ainsi, la lettre n° 1451/MECU/SDU du 08 juin 1993 attribuant le lot litigieux à monsieur Koffi DOMOA, édictée en violation de la loi,  doit être annulée ;

/ D E C I D E/

Article 1   :     la requête  n° 2017-375 REP du 24 novembre  2017 de monsieur   Diabaté Zoumana  est recevable et bien fondée ;

Article 2 :  la lettre n° 1451/MECU/SDU du 08 juin 1993 du Ministre de        l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme attribuant  le lot n° 4336, îlot 120, de Niangon-Nord, 1ère tranche, à monsieur Koffi DOMOA, est annulée ;

Article 3    :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4    :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;                    

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER