Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 18/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-375 REP DU 24 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 43 |
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DIABATE ZOUMANA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-375 REP, par laquelle monsieur DIABATE Zoumana, ayant pour Conseil Maître Singo Tia Paul, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 80 logements, face au siège du groupe Fraternité Matin, dans la Commune d’Adjamé, bâtiment C, escalier C1, rez-de-chaussée, porte 22, téléphone 07 51 50 63, 46 85 05 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1451/MECU/SDU du 18 juin 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KOFFI DOMOA le lot n° 4636, îlot n° 120, du lotissement de Niangon-Nord, 1ère tranche, commune de Yopougon ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant que, par lettre n° 3300 du 21 juillet 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué à monsieur ESSOIN AMAN KOFFI le lot n° 4336, îlot n° 120, de l’opération Niangon-Nord, 1ère tranche ; que, voulant céder ledit lot à monsieur DIABATE Zoumana, monsieur ESSOIN AMA Koffi a, courant 2009, adressé un courrier de désistement, au profit de ce dernier, au Ministre en charge de la Construction ; Considérant qu’après avoir accompli les formalités de mutation auprès des services du Ministère en charge de la Construction, monsieur DIABATE Zoumana a sollicité et obtenu, de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, le transfert du lot à son nom ; que, cependant, voulant entreprendre des travaux de mise en valeur du lot, il s’est heurté à monsieur ALAMOU Wassiyou qui dit avoir acquis le lot des mains d’un certain Koffi DOMOA ; Considérant que monsieur DIABATE Zoumana a assigné, le 05 avril 2017, monsieur ALAMOU Wassiyou en déguerpissement et en démolition devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; qu’au cours de l’audience du 08 juin 2017, monsieur ALAMOU Wassiyou a produit, pour sa défense, un acte sous-seing privé de vente de terrain à lui délivré par monsieur Koffi DOMOA à qui le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot litigieux par lettre n° 1451/MECU/SDU du 08 juin 1993 ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur un même terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre n° 3300 du 21 juillet 1986 par laquelle le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué le terrain litigieux à monsieur ESSOIN AMAN Koffi, n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; que le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, en réattribuant le lot litigieux à monsieur Koffi DOMOA, de qui monsieur ALAMOU WASSIYOU tient ses droits, a opéré une double attribution ; Que, par ailleurs, s’agissant d’un terrain relevant du domaine de l’AGEF, le Ministre en charge de la Construction, en réattribuant ledit terrain, par lettre n° 1451/MECU/SDU du 08 juin 1993, à monsieur Koffi DOMOA, a méconnu les dispositions du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains », dite S.E.T.U, notamment en ses articles 4, 9, 11 et 14 ; Qu’ainsi, la lettre n° 1451/MECU/SDU du 08 juin 1993 attribuant le lot litigieux à monsieur Koffi DOMOA, édictée en violation de la loi, doit être annulée ; / D E C I D E/ Article 1 : la requête n° 2017-375 REP du 24 novembre 2017 de monsieur Diabaté Zoumana est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre n° 1451/MECU/SDU du 08 juin 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 4336, îlot 120, de Niangon-Nord, 1ère tranche, à monsieur Koffi DOMOA, est annulée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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