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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 29/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2016-310 REP DU 14 NOVEMBRE 2016 N° 2016-359 REP DU 19 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 43

AGUEDE AKOUMAN MARC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 14 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-310 REP, par laquelle monsieur Aguédé Akouman Marc, agissant en qualité de chef du village d’Akouédo, représentant la communauté villageoise, ayant pour Conseil Maître Boty Biligoe, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, 3ème étage, porte 302, 04 boîte postale 428 Abidjan 04, téléphone 20 33 44 09, 05 09 38 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des titres fonciers  n° 203.045 de Riviera, d’une superficie de 5 183 mètres carrés et n° 112.429 de Bingerville, d’une superficie de 7.416 mètres carrés délivrés respectivement les 05 février 2016 et 21 juillet 2011 à la Société Civile Immobilière Hémisphère dite SCI Hémisphère ;

Vu      la requête, enregistrée le 19 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-359 REP, par laquelle monsieur Aguédé Akouman Marc, ès qualité de chef du village d’Akouédo, agissant au nom de la communauté villageoise, ayant pour Conseil Maître Boty Biligoe, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, 3ème étage, porte 302, 04 boîte postale 428 Abidjan 04, téléphone 20 33 44 09, 05 09 38 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des titres fonciers n° 99.128, d’une superficie de 22.613 mètres carrés et n° 96.497, d’une superficie de 5.434 mètres carrés, de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivrés le 18 février 2010 à madame Martine Coffi Studer ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner une enquête à l’effet de réunir tous les documents de nature à éclairer la religion de la Haute Cour ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° 2016-359 REP du 19 décembre 2016 ;

Vu      le mémoire de la Société Civile Immobilière Hémisphère, parvenu le 08 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats Associés Emeritus, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire additionnel de monsieur Aguédé Akouman Marc, parvenu le 03 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et sollicitant un transport sur les lieux ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête n° 2016-310 REP du 14 novembre 2016 a été notifiée le 07 juillet 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête n° 2016-310 REP du 14 novembre 2016 a été notifiée le 07 juillet 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le chef du village de M’Badon, à qui la requête n° 2016-310 REP du 14 novembre 2016 a été notifié le 19 juillet 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête n° 2016-359 REP du 19 décembre 2016 a été notifiée le 28 novembre 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le chef du village de M’Badon, à qui la requête n° 2016-359 REP du 19 décembre 2016 a été notifiée le 04 décembre 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame Martine Coffi Studer, à qui la requête n° 2016-359 REP du 19 décembre 2016 a été notifié le 06 juillet 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 mai 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame Martine Coffi Studer, parvenues le 20 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 07 mai 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Aguédé Akouman Marc, à qui le rapport a été notifié le 02 mai 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le chef du village de M’Badon, à qui le rapport a été notifié le 05 mai 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI Hémisphère, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2019,  n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le chef de village d’Akouédo, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que le site de la décharge d’Akouédo, d’une superficie de 159 hectares, « appartenait coutumièrement », selon monsieur Aguédé Akouman Marc, au village d’Akouédo dont il est le chef avant de devenir une réserve administrative à caractère spécifique propriété de l’Etat et objet du titre foncier n° 63.610 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que les populations d’Akouédo ont sollicité et obtenu de l’Etat la mise à leur disposition d’une partie non exploitée du site ;

           Considérant qu’au cours de la collecte des données techniques concernant le projet de lotissement dit « Akoba 2 Résidentiel », la communauté villageoise d’Akouédo s’est heurtée à l’opposition, d’une part, de la Société Civile Immobilière Hémisphère, laquelle revendique la propriété du site Akoba en se prévalant des titres fonciers n° 203.045 du 05 février 2016, d’une superficie de 5.183 mètres carrés, et n° 112.429 du 21 juillet 2011, d’une superficie de 7416 mètres carrés et, d’autre part, de madame Martine Coffi Studer qui revendique la propriété d’une partie du même site Akoba en se prévalant des titres fonciers n° 99.128, d’une superficie de 22.613 mètres carrés et   n° 96.497, d’une superficie de 5.434 mètres carrés, délivrés le 18 février 2010, de M’Badon Extension ;

           Qu’estimant illégaux les titres fonciers susvisés, monsieur Aguédé Akouman Marc a, respectivement, les 14 novembre  et 19 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de deux (02) recours en annulation pour excès de pouvoir desdits titres fonciers, après les recours gracieux des 12 mai et 17 juin 2016 demeurés sans réponse ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

           Considérant que les requêtes n° 2016-310 REP du 14 novembre 2016 et  n° 2016-359 REP du 19 décembre 2016 sont connexes en ce qu’elles sont introduites par le même requérant, visent des titres fonciers délivrés sur des parcelles de terrain revendiquées sur le fondement des mêmes moyens ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 2 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, la Chambre Administrative connaît « en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

           Considérant que le titre foncier n’est pas un acte administratif susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir au sens de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême susvisée ;

           Que la requête n° 2016-359 REP du 19 décembre 2016, dirigée contre les titres fonciers n° 99.128 et n° 96.497, qui, au vu des pièces du dossier, n’a pas donné lieu à la délivrance de titres de propriété, doit être déclarée irrecevable ;

           Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre le titre foncier d’une parcelle de terrain, qui a fait l’objet d’un titre de propriété provisoire ou définitif, doit être regardé comme dirigé contre ledit acte administratif ;

           Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

           Considérant que la requête n° 2016-310 REP du 14 novembre 2016 doit être regardée comme dirigée contre le certificat de mutation de propriété foncière du 05 février 2016 et le certificat de propriété foncière n° 05005925 du 21 juillet 2011 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à la SCI Hémisphère respectivement sur le titre foncier n° 203.045 de Riviera et le titre foncier n° 112.429 de Bingerville ;

           Que le recours administratif préalable, adressé le 05 mai 2016 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui n’est ni l’auteur des actes attaqués, ni une autorité hiérarchiquement supérieure au Conservateur de la Propriété Foncière et Hypothèques de Riviera, méconnaît les dispositions légales susvisées ;

           Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  les requêtes n° 2016-310 REP du 14 novembre 2016 et n° 2016-359 REP du 19 décembre 2016 de monsieur Aguédé Akouman Marc sont jointes ;

Article 2   :   elles sont irrecevables ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Aguédé Akouman Marc ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER EN CHEF