Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 18/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-316 REP DU 17 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 44 |
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EHOUMAN YABA INES SANDRA ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE, FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-316 REP, par laquelle mesdames EHOUMAN Yaba Inès Sandra, EHOUMAN Marie Isabelle Anna et monsieur EHOUMAN Angaman William Xavier, ayants droit de EHOUMAN N’DOUBA Gabriel Foto, lesquels font élection de domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, résidence ATTA, tour A, face stade Houphouët-Boigny, 01 boîte Postale 6714 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44 / 20 32 42 10, téléfaxe 20 32 42 10, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 08-0762/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur BONNY Alex Calixte la concession provisoire du lot n° 865, îlot n° 99, du lotissement de Cocody, AKOUEDO-REGULARISATION, d’une superficie de 589 mètres carrés, objet du titre foncier n° 112.823 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; -l’arrêté n° 08-0764/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur BONNY Alex Calixte la concession provisoire du lot n° 866, îlot n° 99, du lotissement de Cocody, AKOUEDO-REGULARISATION, d’une superficie de 576 mètres carrés, objet du titre foncier n° 18.998 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; -l’arrêté n° 08-0766/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur BONNY Alex Calixte la concession provisoire du lot n° 863, n° îlot 99, du lotissement de Cocody, AKOUEDO-REGULARISATION, d’une superficie de 615 mètres carrés, objet du titre foncier n° 113.715 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 07 juillet 2017, et le rapport, le 03 juin 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites de monsieur BONNY Alex Calixte, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues le 17 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BONNY Alex Calixte, à qui le rapport a été notifié le 03 juin 2019, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame EHOUMAN Yaba Inès Sandra et autres, parvenues le 14 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat,par le canal de leur Conseil Maître YAO Emmanuel et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le rapport d’expertise de monsieur N’GUESSAN Bernard, Géomètre-expert, parvenu le 29 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à préciser la situation géographique des lots 863, 865 et 866, îlot n° 99 et de la parcelle de 15.649 mètres carrés ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que monsieur EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto a acquis, par acte notarié du 15 janvier 1996, une parcelle de terrain rural, d’une superficie de 15 649 mètres carrés, sise à M’Badon, Commune de Cocody, à distraire du titre foncier n° 13 334 de Bingerville ; qu’il a entrepris les formalités administratives de consolidation de ses droits, mais est décédé avant l’aboutissement desdites formalités ; Considérant qu’ayant constaté la présence d’inconnus sur ladite parcelle, ses ayants droit ont saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a, par jugement n° 185 du 8 février 2010, reconnu « leur droit de propriété » et ordonné le déguerpissement des occupants ; que, par arrêt n° 559/16 du 8 juillet 2016, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 625 du 20 juillet 2012 le jugement susvisé ; Considérant, qu’ils ont, découvert, courant 2016, que monsieur BONNY Alex Calixte détient sur des lots leur appartenant les arrêtés de concession provisoire : -l’arrêté n° 08-0762/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 ; -l’arrêté n° 08-0764/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 ; -l’arrêté n° 08-0766/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 ; Qu’estimant illégaux les arrêté susvisés de concession provisoire, les ayants droit de EHOUMAN N’DOUBA Gabriel Foto ont, le 17 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 05 juillet 2016 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de madame EHOUMAN Yaba Inès Sandra et autres est introduite dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant, qu’au soutien de leur recours, les requérants font valoir que les décisions de justice susvisées ont consolidé leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse et que, par ailleurs, ils disposent d’un certificat de propriété foncière du 17 août 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Considérant que le Géomètre-expert, monsieur N’GUESSAN Bernard, a déposé son rapport le 29 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui n’a pas fait l’objet de contestation ; qu’il y a lieu de l’homologuer ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n°08-0762/MCUH/DDU du 06 novembre 2008 portant sur le lot 865, îlot 99 Considérant que le rapport d’expertise a établi que le lot n° 865, îlot n° 99, fait partie de la parcelle faisant l’objet du titre foncier 59.911 sur laquelle les ayants droit de EHOUMAN N’DOUBA Gabriel Foto détiennent le certificat de propriété foncière du 17 août 2011 ; qu’il y a lieu d’annuler ledit arrêté de concession provisoire ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 08-764/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS portant sur le lot numéro 863, îlot n° 99 Considérant que le rapport d’expertise a établi que la parcelle B du lot n° 863, d’une superficie de 295 mètres carrés, est à l’intérieur de la parcelle faisant l’objet du titre foncier n° 59.911 appartenant aux ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto ; qu’il en résulte qu’en englobant ces 295 mètres carrés dans l’arrêté de concession provisoire n°08-764/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 de monsieur BONNY Alex Calixte, le Ministre de la Construction a porté atteinte aux droits de propriété des ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto, entachant ainsi partiellement d’illégalité ledit arrêté; que, dès lors, il y a lieu d' annuler partiellement l’arrêté attaqué et d’ordonner la distraction de la superficie de 295 m² de la parcelle de 575 m² ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0766/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 portant sur le lot n° 866, îlot n° 99 Considérant que le rapport d’expertise a établi que la parcelle A du lot n° 866, d’une superficie de 421 mètres carrés, est à l’intérieur de la parcelle faisant l’objet du titre foncier n° 59.911 appartenant aux ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto ; qu’il en résulte qu’en englobant ces 421 mètres carrés dans l’arrêté de concession provisoire n° 08-0766/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 de monsieur BONNY Alex Calixte, le Ministre de la Construction a porté atteinte aux droits de propriété des ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto, entachant ainsi partiellement d’illégalité ledit arrêté et d’ordonner la distraction de la superficie de 421 mètres carrés de la parcelle de 615 mètres carrés ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler partiellement l’arrêté attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-316 REP du 17 novembre 2016 de madame EHOUMAN Yaba Inès Sandra et autres est recevable et partiellement fondée ; Article 2 : le rapport d’expertise du Géomètre-expert, monsieur N’GUESSAN Bernard, est homologué ; Article 3 : l’arrêté n° 08-0762/MCUH/DDU du 06 novembre 2008 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur BONNY Alex Calixte la concession provisoire du lot n° 865, îlot n° 99, du lotissement de Cocody Akouédo, Régularisation, est annulé ; Article 4 : l’arrêté n° 08-0764/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur BONNY Alex Calixte la concession provisoire du lot n° 863, îlot 99, est partiellement annulé ; Article 5 : le terrain objet dudit arrêté est d’une superficie de 281 mètres carrés au lieu de 576 mètres carrés ; Article 6 : il est ordonné au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme la distraction du terrain concédé à monsieur BONNY Alex Calixte, par arrêté n° 08-0764/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008, d’une superficie de 295 mètres carrés ; Article 7 : les 295 mètres carrés susvisés devront être intégrés dans la parcelle appartenant aux ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto ; Article 8 : l’arrêté n° 08-0766/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur BONNY Alex Calixte la concession provisoire du lot 866, îlot 99, est partiellement annulé ; Article 9 : le terrain objet dudit arrêté est d’une superficie de 194 mètres carrés au lieu de 615 mètres carrés ; Article 10 : il est ordonné au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme la distraction du terrain concédé à monsieur BONNY Alex Calixte, par arrêté n° 08-0766/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/GSS du 06 novembre 2008, d’une superficie de 421 mètres carrés ; Article 11 : les 421 mètres carrés susvisés devront être intégrés dans la parcelle appartenant aux ayants droit de EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto ; Article 12 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 13 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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