Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 29/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-152 REP DU 26 MAI 2017 |
ARRET N° 44 |
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DRAME KOUNDIARA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu lla requête, enregistrée le 26 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-152 REP, par laquelle monsieur Dramé Koundiara, ayant élu domicile à la SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, Avocats au barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan, Plateau, boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 2ème étage, porte 2014, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20, 20 30 44 21, 20 30 44 22, 20 30 44 23, télécopie 20 22 45 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 648/MCLAU/DAJC/ KM/ABN du 04 avril 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant mise en demeure de démolition des constructions réalisées par monsieur Dramé Koundiara sur le lot n° 2656, îlot n° 111, d’une superficie de 326 mètres carrés, Commune de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 27 novembre 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Koumassi, à qui la requête a été notifiée le 05 décembre 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 08 décembre 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 juin 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Koumassi, à qui le rapport a été notifié le 24 juin 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, pour la réalisation de son projet de construction d’un immeuble R + 3 à usage d’habitation sur le lot n° 2656, îlot n° 111, de Koumassi, à lui concédé provisoirement par arrêté n° 3096/SECU/DOM du 08 octobre 1965 du Secrétaire d’Etat à la Construction et l’Urbanisme, monsieur Dramé Koundiara a obtenu le permis de construire n° 2016/342/C.KSSI/SG/DSTE du 09 septembre 2016 délivré par le Maire de la Commune de Koumassi ; Qu’ayant entrepris les constructions, monsieur Dramé Koundiara s’est vu servir, le 10 avril 2017, la décision n° 648/MCLAU/DAJC/KM/ABN du 04 avril 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui enjoignant d’avoir à démolir, dans un délai de 45 jours, lesdites constructions ; Qu’estimant illégal cet arrêté, il a, le 26 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation et, à la même date, adressé un recours au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme aux mêmes fins ; EN LA FORME Considérant que la requête satisfait aux exigences de forme et de délais de la loi ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant que, pour contester le bien-fondé de la mise en demeure de démolition de ses constructions, monsieur Dramé Koundiara soutient qu’elles ont été réalisées conformément à son permis de construire et que la décision de mise en demeure de démolition ne précise pas les infractions commises et les dispositions de la loi sur le permis de construire méconnues ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en servant une mise en demeure de démolition à monsieur Dramé Koundiara, au motif que « ses constructions tombent sous le coup de la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire », sans préciser les dispositions méconnues ou les infractions commises par le requérant, qui a réalisé ses constructions sur le fondement d’un permis de construire non contesté, n’a pas donné de base légale à sa décision ; que, dès lors, monsieur Dramé Koundiara est fondé à soutenir que la décision n’a aucun fondement juridique et, par suite, à en demander l’annulation pour excès de pouvoir ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-152 REP du 26 mai 2017 de monsieur Dramé Koundiara est recevable et bien fondée ; Article 2 : la décision n° 648/MCLAU/DAJC/KM/ABN du 04 avril 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant mise en demeure de démolition est annulée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune Koumassi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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