Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 27/11/2002
COUR SUPREME |
ANNULATION PARTIELLE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2001-442 REP DU 24 OCTOBRE 2001 |
ARRET N° 58 |
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FOFANA IDRISSA C/ COMMISSION D’AVANCEMENT DES MAGISTRATS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requêté
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 octobre 2001 sous le
n° 442 et présentée par Monsieur FOFANA IDRISSA, Magistrat du 1er grade, 2éme
groupe qui demande l'annulation des délibérations de la Commission d'Avancement
des Magistrats au titre des années 2000 et 2001 en ce que la Commission ne l'a
pas retenu sur la liste d'aptitude aux fonctions de Magistrats du 1er grade,
1er groupe dressée pour ces deux années; VU la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; VU la loi no 78-662
du 4 août 1978 portant statut de la Magistrature modifiée par les lois 74-437
du 16 août 1974 et 94-498 du 6 septembre 1994; VU les
délibérations de la Commission d'Avancement des Magistrats des 8 décembre 2000,
12 janvier, 2 février 2001 et 7 mai 2001; VU les réquisitions
du Ministère Public; VU le mémoire en
défense du Secrétaire de la Commission d'Avancement des Magistrats; OUÏ le Rapporteur en son rapport;
I- EN LA FORME: Considérant que,
selon les dispositions des articles 57, 58, 59 et 60 de la loi susvisée
relative à la Cour Suprême, le recours pour excès de pouvoir, pour être
recevable doit être : 1)- précédé d'un
recours administratif formé dans les deux mois de la notification ou de la
publication de la décision entreprise auprès de l'auteur de cette décision ou
de son supérieur hiérarchique dont le silence au bout de quatre mois équivaut à
une décision de rejet, ce délai pouvant être prorogé, lorsqu'il s'agit d'un
corps délibérant, jusqu'à la fin de sa première session légale; 2)- introduit
auprès de la Cour Suprême, dans les deux mois, pour compter du rejet exprès ou
implicite du recours administratif; Considérant que
la requête de FOFANA IDRISSA a été précédée de deux recours administratifs
formés l'un le 30 mars 2001 contre les délibérations des 8 décembre 2000, 12
janvier et 2 février 2001, l'autre le 7 mai 2001 contre la délibération du 22
mars 2001, prises respectivement au titre de l'année 2000 et de l'année 2001
par la Commission d'Avancement des Magistrats qui sera désignée par la suite
par les termes « la Commission »; Que ces recours
adressés respectivement au Président de la Commission et au Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Libertés Publiques sont restés sans suite pendant
plus de quatre mois; Considérant que
le Ministère Public, qualifiant la Commission de corps délibérant, estime que
la requête est prématurée et donc irrecevable pour non respect de la prorogation
du délai de quatre mois; Mais considérant
que la Commission, chargée de désigner les Magistrats dignes de recevoir une
promotion et d'évaluer les aptitudes professionnelles des Magistrats du tour
extérieur dont le recrutement est soumis à son avis conforme en vertu de
l'article 26 du statut de la Magistrature, participe à la gestion
administrative des magistrats, ce qui fait d'elle, au sein du corps de la
Magistrature une autorité administrative dont les décisions sont susceptibles
de recours pour excès de pouvoir dans les conditions de droit commun; Considérant qu'il est constant que les décisions critiquées n'ont pas été notifiées ni signifiées; que la requête faite dans les formes et délais de la loi est recevable;
II-AU FOND: Considérant que
FOFANA IDRISSA soulève deux moyens: - l'un, la
violation de la loi, contre les délibérations prises au titre de l'année 2000; - l'autre, le fait imputable au Ministre de la Justice qui n'a pas fourni à temps les bulletins vierges de notation rendant ainsi incomplet son dossier, s'agissant de la délibération au titre de l'année 2001;
Sur la violation de la loi: Considérant qu'il
résulte des procès-verbaux susvisés et des autres Pièces versées au dossier
qu'au début de ses délibérations, la Commission, sur proposition de son
Président, a décidé de n'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions du 1er
grade, 1er groupe que les postulants totalisant au moins une moyenne de 15/20
des notes chiffrées des trois années précédant la réunion de la Commission; Qu'au titre des
Magistrats en détachement, il y avait cinq postes et six candidats: - KANTCHONON Aminata épouse
OSTORERO: 17,77
- FOFANA IDRISSA: 17,00
- ZALO Léon
Désiré: 16,05
- TAGRO Assegnini
Désiré: 15,99
- N'GUESSAN Akou
Antoine: 16,00
- KOBON Abbé
Hubert: 15,55;
Qu'à l'exception
de FOFANA IDRISSA, les autres postulants ont été inscrits; Considérant que
le Secrétaire de la Commission explique que la Commission a privilégié les
notes obtenues en juridiction et l'ancienneté dans le grade; Qu'ainsi ont été
inscrits en priorité ZALO Léon Désiré, TAGRO ASSEGNINI Désiré et KOBON ABBE
Hubert qui avaient été notés en juridiction; que les deux autres postes ont été
attribués à KANTCHONON AMINATA et N'GUESSAN AKOU Antoine, plus anciens que
FOFANA IDRISSA, présenté pour la première fois à l'inscription; qu'il ajoute
qu'en tout état de cause, la Commission a usé de son pouvoir d'appréciation souveraine; Considérant que
le règlement établi par la Commission ne heurte aucune disposition légale ou
réglementaire ni aucun principe général du droit; qu'il est régulier et
s'impose aussi bien aux Magistrats présentés qu'à la Commission; que celle-ci
en introduisant au cours de ses délibérations le critère tiré de la distinction
entre les notes obtenues en juridiction et les autres notes n'a pas respecté
son propre règlement; qu'elle a donc violé le principe de légalité auquel sont
soumis les actes administratifs, hormis ceux qualifiés d'actes de gouvernement,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que cette violation ne peut être couverte
par le pouvoir discrétionnaire invoqué qui s'inscrit lui-même dans la légalité;
qu'il s'ensuit que la Commission n'a pas donné une base légale à ses délibérations
au titre de l'année 2000; que celles-ci doivent être annulées mais seulement en
ce qui concerne l'ajournement de FOFANA IDRISSA; Considérant que compte tenu de ce qui précède, il n'est pas besoin d'examiner l'autre moyen soulevé;
DECIDE
Article 1er: La requête de
FOFANA IDRISSA tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations
de la Commission d'Avancement des Magistrats au titre de l'année 2000 est
recevable; Article 2: Cette requête est
fondée; en conséquence les délibérations de la Commission d'Avancement des
Magistrats au titre de l'année 2000 sont annulées en tant qu'elles méconnaissent
le droit de FOFANA IDRISSA à être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions
du 1er groupe, 1er grade de la Magistrature; Article 3: Pour le surplus, la
requête est sans objet; Article 4: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des
Libertés Publiques; Article 5: Les frais sont à la
charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DEUX. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative;
Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; GUY AYENA, YAO GERARD, AKA NOBA,
EDOUKOU KABLAN, BRIZOUA-BI, Conseillers; NIBE LAMBERT Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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