Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 18/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2018-021 REP DU 16 JANVIER 2018 |
ARRET N° 47 |
|
YEDO LATH THEOPHILE C/ PREFET DE LA REGION DES GRANDS PONTS, PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019 |
|
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-021 REP, par laquelle monsieur YEDO Lath Théophile, chef du village de Layo, Dabou, ayant pour Conseil Maître YAO Kouadio Patrice, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, Bonoumin, non loin du centre commercial Abidjan-Mall, carrefour à droite de l’Eglise La Maison de la Destinée, rue i32, immeuble de couleur gris-rose, bâtiment B, porte 9, 04 boîte postale 687 Abidjan 04, téléphone 22 49 61 81, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 006/P.DAB/SG/DAG1 du 09 novembre 2015 du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du département de Dabou, mettant fin à l’intérim du chef du village de Layo, assuré par monsieur YEDO Lath Théophile ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant que, suivant arrêté n° 038/P.DAB/CAB du 23 juin 2009 portant nomination d’un chef intérimaire du village de Layo, le Préfet du Département de Dabou a désigné monsieur YEDO Lath Théophile en qualité de chef du village pour une période de trois (3) mois renouvelables, à l’effet « d’assurer l’intérim du chef du village de Layo en remplacement de monsieur AHOUA Koutouan » ; Considérant que, par arrêté n° 007/P.DAB/CAB du 18 janvier 2010, le Préfet du Département de Dabou a prorogé l’intérim de monsieur YEDO Lath Théophile ; que, par arrêté n° 006/P.DAB/SG/DAG1 du 09 novembre 2015, le Préfet de Dabou a mis fin à l’intérim de monsieur YEDO Lath Théophile, sans désigner un nouveau chef du village ; Qu’estimant illégal cet arrêté du 09 novembre 2015, monsieur YEDO Lath Théophile a, le 16 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 04 août 2017 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Préfet de Dabou soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours tardif, au motif que, le 26 décembre 2017, il a remis en mains propres une copie de l’arrêté attaqué au requérant ; SUR LE FOND Considérant qu’en l’espèce, monsieur YEDO Lath Théophile soutient qu’en mettant fin à ses fonctions sans designer un nouveau chef de village, le Préfet de Dabou expose son village à des conflits graves et permanents qui mettent à mal l’équilibre socio-économique, voire politique, dudit village ; Considérant qu’il est de principe qu’un intérim est un remplacement provisoire, non prévu par un texte, d’une autorité indisponible par une autre, organisé par une autorité supérieure pour assurer la continuité des services publics ; que l’intérim est révocable à tout moment ; Considérant que l’article 31 de la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l’organisation générale de l’Administration territoriale dispose que « le village est une circonscription administrative de base du territoire national…. Le village est administré par un chef de village assisté d’un conseil de village ou d’une notabilité… » ; qu’à ce titre, le chef de village bénéficie d’attributions propres notamment, en matière de police générale, rurale et de justice ; Considérant que l’article 4 de l’arrêté n° 32061BP du 10 octobre 1934 portant sur l’Administration indigène en Côte d’Ivoire chefs de village dispose que « le chef de village est nommé par l’Administrateur-Commandant de Cercle, sur proposition du collège des notables du village, réunis en commission villageoise ; Considérant qu’il résulte de l’économie des textes susvisés qu’en cas de destitution d’un chef de village, le Préfet doit nécessairement procéder à son remplacement ou tout au moins désigner un intérimaire ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier et notamment des observations écrites du Préfet de Dabou qu’à ce jour, Layo n’a pas de chef de village depuis 2015, date à laquelle l’intérim de monsieur YEDO Lath Théophile a pris fin, mettant ainsi en mal le principe de la continuité du service public, notamment, en matière de police générale, rurale et de justice ; Considérant qu’en mettant fin à l’intérim de monsieur YEDO Lath Théophile sans pourvoir à son remplacement, le Préfet de Dabou a méconnu les textes susvisés ; que, dès lors, sa décision encourt annulation ; D E C I D E Article 4 : une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du département de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||