Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 18/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-021 REP DU 16 JANVIER 2018

 

ARRET N° 47

YEDO LATH THEOPHILE C/ PREFET DE LA REGION DES GRANDS PONTS, PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu              la requête, enregistrée le 16 janvier 2018 au Secrétariat  Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-021 REP, par laquelle monsieur YEDO Lath Théophile, chef du village de Layo, Dabou, ayant pour Conseil Maître YAO Kouadio Patrice, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, Bonoumin, non loin du centre commercial  Abidjan-Mall,  carrefour à droite de l’Eglise La Maison de la Destinée, rue i32,  immeuble de couleur gris-rose, bâtiment B, porte 9, 04 boîte postale 687 Abidjan 04, téléphone 22 49 61 81, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 006/P.DAB/SG/DAG1 du 09 novembre 2015 du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du département de Dabou, mettant fin à l’intérim du chef du village de Layo, assuré par monsieur YEDO Lath Théophile ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu      le mémoire en défense du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du département de Dabou, parvenu le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu      le procès-verbal de mise en état du 26 mars 2019 tendant à préciser que le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté n° 006/P.DAB/SG/DAG1 du 09 novembre 2015 mettant fin à l’intérim du chef du village de Layo, assuré par monsieur YEDO Lath Théophile ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 juin 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou, parvenues le 19 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de  la requête ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur YEDO Lath Théophile, parvenues le 09 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO KOUADIO Patrice, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures tant présentes que des précédentes ;
Vu   l’arrêté n° 32061BP du 10 octobre 1934 portant sur  l’Administration indigène en Côte d’Ivoire chefs de village, notamment en son article 4 ;
Vu     l’arrêté  n° 1980 I/CAB/AG du 20 novembre1961 portant transfert au Préfet des attributions précédemment dévolues au Commandant de cercle en matière de désignation et de destitution des Chefs de village ;
Vu       la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l’organisation générale de l’Administration territoriale ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant arrêté  n° 038/P.DAB/CAB du 23 juin 2009 portant nomination d’un chef intérimaire du village de Layo, le Préfet du Département de Dabou a désigné monsieur YEDO Lath Théophile en qualité de chef du village pour une  période de trois (3) mois renouvelables, à l’effet « d’assurer l’intérim du chef du village de Layo en remplacement de monsieur AHOUA Koutouan » ;

            Considérant que, par arrêté n° 007/P.DAB/CAB du 18 janvier 2010, le Préfet du Département de Dabou a prorogé l’intérim de monsieur YEDO Lath Théophile ; que, par arrêté n° 006/P.DAB/SG/DAG1 du 09 novembre 2015, le Préfet de Dabou a mis fin à l’intérim de monsieur YEDO Lath Théophile, sans désigner un nouveau chef du village ;

            Qu’estimant  illégal cet arrêté du 09 novembre 2015, monsieur YEDO Lath Théophile a, le 16 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 04 août 2017 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Préfet de Dabou soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours tardif, au motif que, le 26 décembre 2017, il a remis en mains propres une copie de l’arrêté attaqué au requérant ;
Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’acte attaqué n’a été notifié à monsieur YEDO Lath Théophile que le 26 décembre 2017 ; que ce dernier affirmant avoir eu connaissance de l’acte entrepris courant 2017, le recours hiérarchique, adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité le 04 août 2017, est régulier ; que, dès lors, ladite requête,  introduite dans les forme et délais de la loi, est recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur YEDO Lath Théophile soutient qu’en mettant fin à ses fonctions sans designer un nouveau chef de village, le Préfet de Dabou expose son village à des conflits graves et permanents qui mettent à mal l’équilibre  socio-économique, voire politique, dudit village ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un intérim est un remplacement provisoire, non prévu par un texte, d’une autorité indisponible par une autre, organisé par une autorité supérieure pour assurer la continuité des services publics ; que l’intérim est révocable à tout moment ;

           Considérant que l’article 31 de la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l’organisation générale de l’Administration territoriale dispose que  « le  village est  une  circonscription  administrative  de  base  du  territoire national…. Le village est administré par un chef de village assisté d’un conseil de village ou d’une notabilité… » ; qu’à ce titre, le chef de village bénéficie d’attributions propres notamment, en matière de police générale, rurale et de justice ;

            Considérant que l’article 4 de l’arrêté n° 32061BP du 10 octobre 1934 portant sur l’Administration indigène en Côte d’Ivoire chefs de village dispose que « le chef de village est nommé par l’Administrateur-Commandant de Cercle, sur proposition du collège des notables du village, réunis en commission villageoise ;
Le Commandant de cercle peut exceptionnellement et pour des raisons de police générale désigner un chef de village à titre temporaire et ce, sous réserve de l’approbation du Lieutenant-Gouverneur.
Il peut également pour les mêmes raisons destituer un chef de village à charge pour lui d’en rendre compte au Lieutenant-Gouverneur. Il est dans ce cas procédé à la désignation d’un remplaçant dans les mêmes conditions que ci-dessus » ;  

           Considérant qu’il résulte de l’économie des textes susvisés qu’en cas de destitution d’un chef de village, le Préfet doit nécessairement procéder à son  remplacement ou tout au moins désigner un intérimaire ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier et notamment des observations écrites du Préfet de Dabou qu’à ce jour, Layo n’a pas de chef de village depuis 2015, date à laquelle l’intérim de monsieur YEDO Lath Théophile a pris fin, mettant ainsi en mal le principe de la continuité du service public, notamment, en matière de police générale, rurale et de justice ;      

           Considérant qu’en mettant fin à l’intérim de monsieur YEDO Lath Théophile sans pourvoir à son remplacement, le Préfet de Dabou a méconnu les textes susvisés ; que, dès lors, sa décision encourt annulation ;

D E C I D E
Article 1er :  la requête n° 2018-021 REP du 16 janvier 2018 de monsieur YEDO Lath Théophile est recevable et bien fondée ;
Article 2 :     l’arrêté n° 006/P.DAB/SG/DAG1 du 09 novembre 2015 du Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du département de Dabou est annulé, en ce qu’il n’a pas été procédé à la nomination d’un  remplaçant ;
Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du département de Dabou ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER