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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 18/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-279 REP DU 12 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 48

OULD LABEID AHMED C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 12 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême le n° 2017-279 REP, par laquelle monsieur OULD LABEID Ahmed, ayant élu domicile en l’Etude de Maître YEO Massekro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face au stade Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 20141759 du 07 mars 2014 délivré à monsieur BANANE TAHER Lamine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 26, parcelle A, îlot n° 417, sis à Marcory, objet du titre foncier n° 10402 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 1er mars 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu        le mémoire en réplique de monsieur BANANE TAHER Lamine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 04 mars 2019, et le rapport, le 30 avril 2019, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu        les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur OULD Labeid Ahmed, parvenues le 09 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YEO Massekro et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        le procès-verbal de confrontation entre messieurs BANANE TAHER Lamine et OULD LABEID Ahmed du 20 novembre 2019 et les pièces jointes ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur BANANE TAHER Lamine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 27 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        l’arrêt n° 117 du 20 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’arrêté n° 11-002/MCAU/DAJ/EYa/CA du 14 septembre 2011 du Ministre en  charge de la Construction ;

Vu        la   loi  n° 94-440 du 16  août  1994, déterminant  la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur OULD LABEID Ahmed est attributaire du lot n° 26, parcelle A, îlot n° 417, d’une contenance de 460 m², sis à Marcory, suivant lettre d’attribution n°18415/MCU/DDU du 26 décembre 2005 du Ministre en charge de la Construction annulée par le même Ministre par arrêté  n° 11-002/MCAU/DAJ/EYO/KHL/CA du 14 septembre 2011, au motif que ce lot lui a été attribué par erreur administrative ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’état foncier du 02 septembre 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, que le lot n° 26 de la zone 4 C complémentaire, d’une superficie de 903 m², objet du titre foncier n° 10402 de la Circonscription Foncière de Bingerville, a été successivement la propriété de l’Etat en 1967, de la société taximètres ivoiriens dite SOTAXIV en 1981, de monsieur Mamadou ISMAIS en 1990, de monsieur EBOI Marcel en 2008 et de monsieur BANANE Taher Lamine, qui y détient le certificat de mutation de propriété foncière n° 20161759 du 07 mars 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory suivant acte de vente notarié des 13 septembre et 07 octobre 2010 de Maître HIBA ACHI, publié au livre foncier le 04 mars 2014 ;

            Considérant que, par arrêt n° 117 du 20 mai 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté du 14 septembre 2011 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre d’attribution n° 18415/MCU/DDU du 26 décembre 2005 délivrée à monsieur OULD LABEID Ahmed sur le lot n° 26, au motif qu’il est intervenu hors délai ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur TAHER Banane Lamine, monsieur OULD LABEID Ahmed a, par requête n° 2017-279 du 12 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 juillet 2017 rejeté le 10 août 2017 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans un délai de deux mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant, par ailleurs, que, s’agissant de droits réels immobiliers, seule leur publication au livre foncier les rend opposables aux tiers ;

            Qu’il s’ensuit que le recours gracieux du requérant, introduit le 17 juillet 2017, soit plus de trois (03) ans après la publication du titre de propriété au livre foncier le 07 mars 2014, est tardif ; que la requête de monsieur OULD LABEID Ahmed doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;   

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-279 REP du 12 septembre 2017 de monsieur OULD LABEID Ahmed est irrecevable ;

Article 2 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000), francs sont mis à la charge de monsieur OULD LABEID Ahmed ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ainsi qu’au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;                        

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DADJE Célestin ; Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER