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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 49 du 18/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-141 REP DU 07 MAI 2018

 

ARRET N° 49

DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 07 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-141 REP, par laquelle le District Autonome d’Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, monsieur BEUGRE Mambé, lequel a fait élection de domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats IMBOUA-KOUAO-TELLA et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Ambassades, rue Bya, Econome villa, boîte postale 670 cedex 03 Abidjan, Côte d’Ivoire, téléphone 22 44 74 00, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière n° 17001540   du  12   juillet   2013   et  n°s 17001651 et 17006152 du 05 septembre 2013, délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à de monsieur JABER Mohamed ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 09 mai 2019, et le rapport, le 31 mai 2019, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 09 mai 2019, et le rapport, le 07 juin 2019, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu      le mémoire en réplique de monsieur JABER Mohamed, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 juin 2019, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du District Autonome d’Abidjan, parvenues le 12 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur JABER Mohamed, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues le 11 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’ensemble de ses mémoire et observations écrites ;

Vu      la convocation le 10 décembre 2014 du Gouverneur du District d’Abidjan et le courrier du 23 septembre 2015  du Maire de la Commune de Marcory, adressés à monsieur JABER Mohamed ;

Vu      la   loi   n° 94-440  du   16  août  1994, déterminant  la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 0176/MCU/CAB-1 du 06 janvier 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les villas n° 2 et n° 6 de la concession MAUCUER, située rue Paul LANGEVIN, en zone 4 C, au District d’Abidjan ;

           Considérant que le District d’Abidjan a autorisé le Maire de la Commune de Marcory à occuper l’une des villas, tandis que la deuxième a servi de logement au personnel du district jusqu’à ce qu’elle soit totalement détruite par un incendie ;

           Qu’alors que le District d’Abidjan estimait que ses droits étaient définitivement établis sur lesdites villas, monsieur JABER Mohamed les a occupées en faisant valoir qu’il est attributaire de la parcelle de terrain d’une superficie de 591 m², objet du titre foncier global n° 44929 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant lettre d’attribution  n° 03847/MCU/SDU du 18 décembre 2002 et arrêté de concession provisoire n° 00271/MCU/DDU du 20 mai 2005 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que le 13 juillet 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 17001540 ; que, par la suite, le titre foncier global a été morcelé en plusieurs titres dont celui numéroté 44996 formant la parcelle A et celui numéroté 200140 formant la parcelle B sur lesquelles il a obtenu les certificats de propriété foncière n° 17001651 et 17001652 délivrés le 05 septembre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Qu’estimant ces certificats de propriété foncière illégaux, le District d’Abidjan a, par requête du 07 mai 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 05 décembre 2017 adressé au Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant que, par courrier du 10 décembre 2010, le District d’Abidjan a convoqué  monsieur JABER Mohamed en lui faisant injonction d’arrêter instamment toute procédure fondée sur le certificat de propriété foncière qu’il s’est fait délivrer sur le patrimoine du District d’Abidjan obtenu par la lettre d’attribution n° 176/MCU/CAB du 06 janvier 1983 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’en outre, par courrier du 23 septembre 2015 adressé à monsieur JABER Mohamed, le Maire de la Commune de Marcory, agissant sur instruction du Gouverneur du District d’Abidjan, a rappelé à celui-ci, l’usage qu’il faisait de ses certificats de propriété foncière au mépris de la lettre d’attribution n° 176/MCU/CAB du 06 janvier 1983 susvisée ;

           Considérant que le recours administratif préalable formé le 05 décembre 2017 par le District d’Abidjan contre les certificats de propriété foncière n°s 17001540 du 12 juillet 2013, 17001651 et 17001652 du 05 septembre 2013, soit plus de deux mois après avoir eu connaissance desdits certificats, est tardif ; que, dès lors, la requête du District d’Abidjan doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-141 REP du 07 mai 2018 du District d’Abidjan est irrecevable ;

Article 2 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du District d’Abidjan ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, ainsi qu’au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DADJE Célestin ; Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER