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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 86 du 26/02/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-199 REP DU 22 JUIN 2018

 

ARRET N° 86

MUTUELLE DU VILLAGE D’AKANDJE DITE MUVILAK, MADEMOISELLE SIDIBE SITA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 22 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018- 199 REP, par laquelle la Mutuelle du village d’Akandjé dite MUVILAK et mademoiselle SIDIBE Sita, ayant pour Conseil le Cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ème étage, porte de gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, tel 22 44 39 03, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 14-1491/MCLAU/DGUF/DDU/SDAF/COD-AE/KAK du 07 mai 2014 du Ministre de la Construction , du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur EZANI Anoh Francis la concession définitive du lot n° 555, îlot n° 62, du lotissement d’AKANDJE, objet du titre foncier n° 202 703 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant, d’une part, à ordonner la jonction des requêtes n° 2018-198 REP et 2018-199 REP et, d’autre part, à annuler la décision attaquée ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 11 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 12 mars  2019, et le rapport, le 03 janvier 2020, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ;  

Vu      le mémoire de monsieur EZANI Anoh Francis, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenu le 05 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître YAO Michel, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur YOUAN Bi Broulaye, représentant des agents de la BCEAO au protocole d’accord signé avec la MUVILAK, n’ayant pas été retrouvé, la requête a été délaissée à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit du 07 juin 2019 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 janvier 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de la MUVILAK et de mademoiselle SIDIBE Sita, parvenues le 14 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de l’ensemble de leurs écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur EZANI Anoh Francis, parvenues le 20 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 1522/SP BING/DOM du 04 octobre 2011, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur EZANI Anoh Francis le lot n° 555, îlot n° 62, du lotissement d’AKANDJE approuvé par arrêté n° 2639/MLU/DU/SDAEV du 07 juillet 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme; qu’à la demande du 08 avril 2013 du Chef de village d’Akandjé, cet arrêté a été modifié par arrêté n° 13-0022/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 09 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme donnant lieu à une nouvelle numérotation ; que, conformément à ce nouveau plan de lotissement, le Sous-préfet de Bingerville a, par décision n° 3251/SP BING/DOM du 23 septembre 2013, attribué les lots n° 843 et 844, îlot n° 105, à mademoiselle SIDIBE Sita ;

           Considérant qu’à la demande du Président de la Commission foncière et financière en date du 02 avril 2013, le Sous-préfet de Bingerville a, par décision n° 06/SP BING/DOM du 06 décembre 2013, annulé des lettres d’attribution de terrains urbains issus du lotissement d’AKANDJE, dont celle portant sur le lot n° 555, îlot n° 62, attribué à monsieur EZANI Anoh Francis ; que, par arrêté n° 14-1491/MCLAU/DGUF/DDU/SDAF/COD-AE/KAK du 07 mai 2014,  le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot n° 555, îlot n° 62, du lotissement d’AKANDJE à monsieur EZANI Anoh Francis ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, la Mutuelle du village d’Akandjé dite MUVILAK et mademoiselle SIDIBE Sita ont saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 21 décembre 2017 demeuré sans suite ;

Sur la jonction des requêtes n° 2018-198 REP du 22 juin 2018 et n° 2018-199 REP du 22 juin 2018

           Considérant que le Procureur Général près la Cour Suprême demande à la Cour d’ordonner la jonction des requêtes n° 2018-198 REP du 22 juin 2018 la Mutuelle du village d’Akandjé dite MUVILAK et mademoiselle DOSSOU Yovo Marcelle contre Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et n° 2018-198 REP du 22 juin 2018 la Mutuelle du village d’Akandjé dite MUVILAK et mademoiselle SIDIBE Sita contre Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Considérant que les deux requêtes ne présentent pas de lien de connexité de nature à justifier leur jonction ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de les joindre ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérantes ne précisent pas la date à laquelle elles ont eu connaissance de l’acte attaqué ;

           Considérant que la MUVILAK et mademoiselle SIDIBE Sita ont, le 21 décembre 2017, formé leur recours gracieux contre l’arrêté de concession définitive du 07 mai 2014 délivré à monsieur EZANI Anoh Francis, soit au-delà du délai de deux mois susvisé ; qu’ainsi, ledit recours est tardif et rend leur requête irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :  la  requête n°2018- 199 REP du 22 juin 2018 de la Mutuelle du village d’Akandjé dite MUVILAK et de mademoiselle SIDIBE Sita est irrecevable ; 

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de la Mutuelle du village d’Akandjé dite MUVILAK et de mademoiselle SIDIBE Sita ;

Article 3 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER