Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 29/07/1998
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 97-306/REP 97-312 S/EX DES 17 ET 19 JUIN 1997 |
ARRET N° 30 |
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TANELLA BONI ET AUTRES C/ UNIVERSITE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le 17 Juin 1997 sous le N° 97-306/REP, TANELLA BONI et autres, tous professeurs à l'Université de Cocody, demandent l'annulation des résultats des élections du 15 Mai 1997 tendant à désigner les membres de rang A du Conseil de l'UFR des Sciences de l'Homme et de la société de l'Université de Cocody; Considérant que cette requête est assortie d'une demande de sursis à exécution de la décision consacrée par la lettre HA/AT/N° 97-121/UC du 2 Juin 1997; Considérant que ces requêtes sont dirigées contre l'annulation de la même élection; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuées par une seule décision; Considérant que le 15 Mai 1997 ont eu lieu les élections du collège A de l'UFR des Sciences de l'Homme et de la Société de l'Université d'Abidjan Cocody; que sur une liste de 20 électeurs inscrits, quinze étaient présents dans la salle parmi lesquels, trois avaient une procuration; Considérant qu'avant le déroulement du scrutin, la remarque a été faite que deux procurations données par le Professeur SEMI BI ZAN aux professeurs ALOKO N'GUESSAN et EKANZA Simon Pierre faisaient mention de ce que celle donnée au Professeur EKANZA Simon Pierre annulait la procuration donnée au Professeur ALOKO N'GUESSAN; que celui-ci ayant accepté de ranger sa procuration, il en est résulté que si le nombre d'électeurs étaient de quinze, le nombre votants par contre étaient de dix sept; Considérant qu'à l'issue des opérations de vote et du dépouillement des voix obtenues par chaque candidat, le procès verbal a été signé par deux candidats, après, avoir constaté qu'aucune remarque n'a été consignée au procès verbal de l'élection; Que le 16 Juin 1997, soit un mois plus tard, dame TANELLA Boni et autres ont formé un recours en annulation des opérations électorales du 15 Mai 1997, assortir d'une demande de sursis à exécution contre la lettre du Président HA/AT/N° 97-121/UC du 2 Juin 1997 faite en réponse à leur réclamation tendant à l'annulation desdites élections qu'ils invoquent un vice de forme tiré du fait qu'il y aurait eu un électeur supplémentaire non déclaré; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment ses articles 54, 76, 77; et, 78; Vu la lettre HA/AT/N° 97-121/UC du 2 Juin 1997 du Président de l'Université d'Abidjan Cocody; Vu la requête en annulation n° 97-306 REP du 17 Février 1997;
EN LA FORME Sur la demande du sursis à exécution Considérant que les requérants ont demandé la lettre du 16 Mai 1997 adressée au Président de l'Université de Cocody, l'annulation des opérations électorales du 15 Mai 1997 et leur reprise dans les meilleurs délais; c'est la réponse à ce recours gracieux faite par le Président de l'Université de Cocody par lettre HA/AT/N° 97-121/UC du 2 Juin 1997 qui est frappée d'une demande de sursis à exécution; Considérant qu'il est de règle que la demande de sursis à exécution n'est recevable que si elle est dirigée contre un acte administratif exécutoire; qu'en l'espèce la lettre 97-121/UC du 2 Juin 1997 du Président de l'Université n'est en réalité que la réponse au recours administratif préalable qui ne peut être considérée comme un acte administratif exécutoire susceptible de faire l'objet d'une demande de sursis; qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable;
AU FOND Sur le moyen tiré du vice de procédure en ce qu'il y aurait eu un électeur supplémentaire non déclaré parmi les votants de l'élection du 15 Mai 1997; Considérant que dame TANELLA Boni n'apporte aucune preuve à l'appui de ses affirmations; qu'en se référant au procès verbal de l'élection joint au dossier du Président de l'Université de Cocody, il ressort qu'il ya eu effectivement dix sept votants comme consigné au procès verbal; Considérant au demeurant qu'aucune mention d'irrégularité n'a été consignée sur le procès verbal de l'élection; qu'il s'ensuit que la requête de dame TANELLA Boni et autres doit être rejetée comme non fondée.
DECIDE
ARTICLE 1ER: Ordonne la jonction des procédures 97-86 REP du 17 février 1997 et 97-312 S/EX du 19 Juin 1997; ARTICLE 2: Déclare irrecevable la demande du sursis à exécution. ARTICLE 3: Rejette le recours en annulation.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, conseiller; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT Secrétaire. |
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